Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale, de 4 mai 2020

Article 1er. Un report de paiement est accordé selon les modalités prévues à l'article 2, aux employeurs suivantes :

  1. les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :

    1. qui relèvent de la Commission paritaire 302 de l'industrie hôtelière;

    2. qui relèvent des secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont visés à:

      - l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

      - l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

      - l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

    3. les administrations provinciales et locales ainsi que les institutions et services publics pour le personnel qu'ils emploient dans les établissements appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont fermés en application de :

      - l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

      - l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

      - l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

  2. les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de :

    - l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 13 mars 2020;

    - l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020;

    - l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020;

  3. les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de :

    - l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020;

    - l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020;

  4. les employeurs qui ont décidé eux-mêmes de fermer complètement pour d'autres raisons que l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires;

  5. les employeurs, qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020 précités, qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020;

    Art. 2. § 1er. Les employeurs visés à l'article 1er, 1° et 2° bénéficient jusqu'au 15 décembre 2020 d'un report automatique de paiement pour les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale, qui sont échues à partir du 20 mars 2020 et dans la mesure où les cotisations se réfèrent à des prestations d'avant le troisième trimestre 2020.

    § 2. Les employeurs visés à l'article 1er, 3° et 4°, bénéficient du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils confirment être dans cette situation.

    § 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, bénéficient d'un report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 des sommes suivantes :

    - le solde des cotisations dues pour le premier trimestre 2020;

    - le solde des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2020;

    - l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019;

    - les provisions pour le deuxième trimestre 2020;

    - les rectifications de cotisations à échoir;

    - les mensualités à échoir des plans de paiements en cours

    à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils déclarent que la situation concernant le coronavirus COVID-19 entraînera :

    1. une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;

    2. où une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.

    § 4. L'Office national de sécurité sociale procédera à un contrôle à posteriori des éléments mentionnés dans les déclarations sur l'honneur.

    Art. 3. § 1. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2, § 3, et qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.

    § 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui ont obtenu un report de paiement selon les modalités visés à l'article 2, et qui ne savent pas s'acquitter des sommes en question en tout ou en partie au plus tard le 15 décembre 2020 en raison du coronavirus COVID-19, peuvent à partir du 16 décembre 2020, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.

    § 3. Les termes et délais à l'amiable visés aux paragraphes 1er et 2 sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020.

    Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 4 mai 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales,

    1. DE BLOCK

      La Ministre de l'Emploi,

    2. MUYLLE

      Préambule

      PHILIPPE, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT