Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona, de 22 avril 2020

Article 1er. Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un article VII.145/1 rédigé comme suit :

" VII.145/1. § 1er. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le preneur de crédit peut demander au prêteur la prolongation de la durée ou la suspension temporaire de paiement des amortissements de capital et d'intérêt. Le prêteur est libre d'accéder à cette demande ou non.

Les dispositions de l'article VII.133 ne sont pas d'application au report temporaire de paiement ou à la prolongement de la durée.

§ 2. Pour demander les modifications au contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière prévues au § 1er, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  1. Le preneur de crédit subit une perte de revenu suite aux conséquences économiques du Coronavirus ;

  2. le preneur de crédit demande pour cette raison à son prêteur un report de paiement temporaire ou un prolongement de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours;

  3. le crédit qui fait objet de la demande de report de paiement temporaire ou de prolongement de la durée ne présente aucun retard de paiement au 1er février 2020.

§ 3. La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation de la durée ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminé par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

Dans ce cas, le prêteur n'imputera pas de frais de dossier. ".

Art. 2. L'article VII.148, paragraphe 2, alinéa 1er, du CDE, est complété par un point 7° rédigé comme suit :

" 7° l'octroi d'un report de paiement temporaire visé à l'article VII.145/1 et la date de cet octroi . "

Art. 3. Le présent arrêté et les articles VII.145/1 et VII.148, § 2, alinéa 1er, 7° entrent en vigueur le 1er avril 2020 et cessent d'être en vigueur le 1er novembre 2020.

Art. 4. La ministre compétente en matière d'économie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

N. MUYLLE

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), l'article 5, § 1er, 3° et 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 02 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 04 avril 2020;

Vu l'urgence, telle qu'elle est prévue par l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.125/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I),

Sur proposition de la Ministre de l'Economie et des consommateurs et du Ministre des Finances et sur proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La pandémie du coronavirus affecte notre pays de diverses manières. Il convient donc que chaque mesure pouvant soutenir temporairement notre économie et nos entreprises, soit prise.

La pandémie du coronavirus aura des conséquences financières énormes pour de nombreuses entreprises qui engendreront également des pertes de revenu pour de nombreux travailleurs et indépendants.

Sans mesures d'accompagnement spécifiques, la situation financière de ces travailleurs et de ces indépendants risque de devenir insoutenable et ils seront incapables de satisfaire leurs obligations financières.

Le présent arrêté comprend un nombre de mesures destinées à soulager la situation financière de ces personnes.

L'art.VII.145 du Code de droit économique prévoit en ce moment uniquement la possibilité de suspension du paiement des amortissements du capital. Ceci devrait être élargi à la partie concernant l'intérêt, ce qui est prévu par un nouvel article 145/1 temporaire. Ce report s'accompagne souvent d'une prolongation de la durée du crédit.

Dans le cadre spécifique de l'octroi d'un report de paiement en conséquence d'une perte de revenu suite à la crise corona, ce report de paiement pourra uniquement être accordé si le crédit visé par la demande de report ne manifeste pas de retard de paiement au 1er février. Aucune application par analogie de l'article VII. 133 CDE est exigée étant donné qu'il est certain qu'il n'y ait aucun retard de paiement pour les crédits...

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