Arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l'amiante du livre VI du code du bien-être au travail, de 27 février 2023

Article 1er. - A l'article VI.3-4 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Cet inventaire est actualisé annuellement, ainsi qu'après tout événement ou action entraînant un changement de l'état des matériaux contenant de l'amiante présents, après enlèvement des matériaux contenant de l'amiante et après détection des matériaux contenant de l'amiante qui ne sont pas mentionnés dans l'inventaire. ";

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Préalablement à l'exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d'enlèvement d'amiante ou de démolition, ou d'autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l'amiante, l'employeur-maître d'ouvrage pour ces travaux étend l'inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui dans des conditions normales n'est pas atteint, peut être endommagé pendant l'échantillonnage. ".

    Art. 2. - L'article VI.3-5 du même code est remplacé par ce qui suit :

    " Art.VI.3-5. L'établissement, l'actualisation ou l'extension de l'inventaire visé à l'article VI.3-4 se fait sur base d'une inspection visuelle.

    Lorsque des échantillons doivent être pris dans le cadre de l'établissement, l'actualisation ou l'extension de cet inventaire, cet échantillonnage est effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe VI.3-5.

    Un modèle d'inventaire peut être mis à disposition sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".

    Art. 3. - Dans l'article VI.3-6 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.

    Art. 4. - L'article VI.3-7 du même code, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. VI.3-7. Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail donnent chacun un avis écrit sur l'inventaire et sur son actualisation et son extension.

    Ces avis, de même que l'inventaire, son actualisation et son extension, sont soumis pour information au Comité. ".

    Art. 5. - L'article VI.3-10 du même code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. VI.3-10. § 1er. L'employeur d'une entreprise extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d'entretien ou de réparation, d'enlèvement de matériaux ou de démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qu'il soupçonne contenir de l'amiante.

    Lorsqu'il effectue ces travaux pour un employeur, il demande à cet employeur les parties de l'inventaire, visé à l'article VI.3-4, qui sont pertinentes afin d'éviter l'exposition à l'amiante des personnes qui exécutent les travaux et des autres personnes qui se trouvent dans la proximité de ces travaux.

    Il lui est interdit de commencer les travaux tant que les parties pertinentes de l'inventaire n'ont pas été mises à sa disposition.

    Si le moindre doute existe concernant la présence d'amiante dans un matériau ou dans une construction, il applique les dispositions du présent titre.

    § 2. Si, pendant l'exécution des travaux visés au § 1er, la présence de matériaux contenant potentiellement de l'amiante est établie qui n'est pas mentionnée dans l'inventaire, l'employeur de l'entreprise extérieure en avertit immédiatement le maître d'ouvrage.

    L'employeur de l'entreprise extérieure arrête les travaux dans toutes les zones où, sur la base de ce constat, la présence de matériaux contenant de l'amiante non inventoriés est possible, ainsi que dans toutes les zones potentiellement contaminées. Ces zones sont clairement indiquées et délimitées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, et des mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT