Arrêté royal modifiant le titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du code du bien-être au travail, de 28 avril 2020

Article 1er. L'article V.5-2 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit :

" Art. V.5-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions visées aux articles 1er et 1bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants sont d'application.

On entend par AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. ".

Art. 2. L'article V.5-3 du même code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du premier alinéa, un dossier de santé est établi et tenu à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Le dossier de santé est conservé jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants. ".

Art. 3. Dans l'article V.5-4 du même code, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"L'employeur est tenu de soumettre, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné, à une évaluation de santé préalable réalisé par un médecin du travail agréé.".

Art. 4. L'article V.5-5 du même code est remplacé comme suit :

" Art. V.5-5.- L'employeur est tenu de soumettre les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, réalisés par un médecin du travail agréé. ".

Art. 5. Dans l'article V.5-6 du même code, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :

" Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, qui tient compte des informations de l'expert agréé en contrôle physique pour les établissements dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés professionnellement aux rayonnements ionisants, l'examen complémentaire consiste en : ".

Art. 6. Les articles V.5-9 et V.5-10 du même code sont abrogés.

Art. 7. L'article V.5-11 du même code est remplacé comme suit :

" Art. V.5-11.- L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la surveillance de la santé de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT