Arrêté royal modifiant provisoirement l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004, de 6 septembre 2022

Article 1er. Jusqu'à ce qu'il soit modifié en ce sens par la loi, l'article 420, § 3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié provisoirement en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e), i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004, est provisoirement appliqué comme s'il était modifié comme suit :

  1. Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 augmenteront, dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004, et le 31 décembre 2022, au maximum jusqu'au taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 et ceci selon la procédure déterminée comme suit :

le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution supplémentaire de prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que la première diminution conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme inférieur à 1,70 EUR par litre, pour l'essence sans plomb ou pour le gasoil, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu qu'il ne peut pas résulter de l'augmentation que le taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier 2022 soit dépassé.

Le 1er janvier 2023, l'accise spéciale est de nouveau portée au niveau comme applicable le 1er janvier 2022.

Lors de chaque baisse du prix maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de...

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