Arrêté royal modifiant le PJPol et transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, de 14 décembre 2023

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 2. Dans la partie VI, titre Ier, PJPol, il est inséré un chapitre VI, comportant l'article VI.I.16, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VI. - FORMULE SOUPLE DE TRAVAIL.

Art.VI.I.16 . § 1er. Le membre du personnel, à l'exception de l'aspirant et du membre du personnel contractuel, a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

L'autorité compétente et le membre du personnel peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux demandes des membres du personnel effectuées dans le cadre de dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement du régime de travail existant ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. "formule souple de travail" : un aménagement de l'horaire de travail existant du membre du personnel;

  2. "dans le but de s'occuper d'un proche" :

    1. s'occuper de l'enfant du membre du personnel à partir de la naissance ou, dans le cadre de l'adoption d'un enfant par le membre du personnel, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

      Cet âge limite est fixé à vingt et un an lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

      La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être remplie au plus tard pendant la période demandée conformément au paragraphe 3;

    2. octroyer des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;

  3. "membre du ménage" : toute personne cohabitant avec le membre du personnel au même domicile;

  4. "membre de la famille" : un parent au premier degré du membre du personnel qui ne cohabite pas au même domicile que le membre du personnel;

  5. "une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables" : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme raison médicale grave par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille et pour lequel ce médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

    § 2. Le membre du personnel fait usage de son droit de demander une formule souple de travail par rapport à l'objectif pour lequel elle a été instaurée. Le membre du personnel doit s'abstenir de tout usage abusif.

    § 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, transmet à cet effet à l'autorité compétente une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois avant la date souhaitée du début de la formule souple de travail. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel et de commun accord avec l'autorité compétente.

    Le membre du personnel introduit sa demande par lettre recommandée ou contre accusé de réception auprès de l'autorité compétente.

    Il doit ressortir de la demande que le membre du personnel invoque le droit de demander une formule souple de travail telle que définie dans le présent chapitre. La demande contient au moins les éléments suivants :

  6. la formule souple de travail souhaitée;

  7. les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée;

  8. la preuve que la condition mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 4, 3° ou 4°, est remplie.

    § 4. L'autorité compétente examine cette demande et y donne suite en tenant compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel. L'autorité compétente transmet au membre du personnel une réponse écrite dans un délai d'un mois à compter de la demande ou, en cas de réduction du délai de la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, au plus tard le jour précédant le début souhaité de la formule souple de travail.

    L'autorité compétente peut accepter ou rejeter la demande ou faire une contreproposition motivée consistant dans une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins de l'autorité.

    Si l'autorité compétente rejette la demande, la réponse écrite visée à l'alinéa 1er contient une motivation circonstanciée de cette décision de refus. A cet égard, il est entre autres indiqué de quelle manière il a été tenu compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel lors de l'examen de la demande.

    L'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai mentionné à l'alinéa 1er est assimilée à un accord.

    § 5. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le membre du personnel fournit à l'autorité compétente le document ou les documents justifiant le motif invoqué dans le but de s'occuper d'un proche.

    Si la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille au plus tôt au cours de l'année calendrier de la demande et dont il ressort que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

    Sauf disposition contraire, toutes les conditions du présent chapitre doivent être remplies au moment où débute la formule souple de travail.

    § 6. Sur demande écrite adressée à l'autorité compétente et moyennant le respect d'un délai de préavis de dix jours ouvrables, le membre du personnel peut reprendre son régime de travail initial avant la date prévue de fin de la période de formule souple de travail.

    L'autorité compétente examine cette demande et y donne suite par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel.

    Le membre du personnel revient à son régime de travail initial à la fin de la formule souple de travail.".

    Art. 3. L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 31 août 2005 et du 12 janvier 2023, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

    "5° "placement familial de courte durée" : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;

  9. "père ou mère d'accueil" : le parent d'accueil qui a été désigné...

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