Arrêté royal modifiant le PJPol concernant la réaffectation en cas d'échec à la formation fonctionnelle liée à un emploi spécialisé au sein de la direction des unités spéciales ou au sein de la direction de l'appui aérien, de 26 novembre 2023

Article 1er. L'article VI.II.88 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005, du 12 janvier 2010, du 3 février 2014, du 20 avril 2015, du 9 novembre 2015 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

"Art. VI.II.88. § 1er. La réaffectation intervient toujours, selon le cas, au sein du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique du corps dont le membre du personnel fait partie au moment de la décision de réaffectation ou, en cas de réintégration au sens du titre III, de la partie IX, dont il faisait partie le jour de sa démission.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 3°, a lieu uniquement dans le corps dont il faisait partie avant sa désignation à l'emploi visé à l'article VI.II.85, 3°, si le membre du personnel concerné et le chef de corps concerné, ou selon le cas, le directeur général concerné, en décident ainsi d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation.

Par dérogation au § 1er et à l'alinéa 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 3°, membre de la direction des unités spéciales ou de la direction de l'appui aérien, a lieu dans l'emploi qu'il occupait dans le corps dont il faisait partie avant sa désignation à l'emploi visé à l'article VI.II.85, 3°.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2°, et 9°, peut avoir lieu dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. Une telle réaffectation est seulement possible moyennant l'accord des corps concernés. Cet accord est donné par le commissaire général en ce qui concerne la police fédérale ou par le chef de corps en ce qui concerne la police locale.

§ 4. Par dérogation au § 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2° bis, peut, à sa demande et moyennant l'accord du commissaire général et du chef de corps concerné, avoir lieu dans un corps de la police locale.".

Art. 2. Dans l'article VI.II.89, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les mots "et à l'article VI.II.88, § 2, alinéa 2," sont insérés entre les mots "la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 9°, " et les mots "la réaffectation d'un membre du personnel".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au...

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