Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992, de 14 mars 2021

Article 1er. A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

    "12° les employeurs visés à l'article 27512, alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations" ;

  2. le paragraphe 3, b, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

    "6° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 12° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 27512, § 4, du même Code ; ".

  3. le paragraphe 3, c, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

    "13° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 12° : un montant négatif égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 27512, § 4, du même Code de l'ensemble des travailleurs visés à l'article 27512, § 2, du même Code.".

    Art. 2. Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, entre le code "62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit :

    "64 formation des travailleurs (art. 27512, § 1er, CIR 92)".

    Art. 3. L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, est complétée par un XI rédigé comme suit :

    "XI Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 12° :

    Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur concerné :

    - l'identité complète ;

    - le numéro national ;

    - la formation suivie ;

    - les dates auxquelles la formation a été suivie ;

    - le montant des rémunérations brutes imposables du mois civil, comme indiqué à l'article 27512, § 4, payées ou attribuées ;

    - le montant du précompte professionnel retenu sur...

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