Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de 22 janvier 2024

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées :

a) les 2° et 3° sont abrogés ;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Commerce de détail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les points de vente mobiles (tels que les food trucks), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ; " ;

c) le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Enceinte réfrigérée : équipement, local, ou moyen de transport pour la détention, la conservation ou le transport en vue de la vente, ou pour l'offre à la vente de denrées alimentaires à réfrigérer ; " ;

d) le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° Règlement n° 1169/2011 : Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. "

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° à l'article 2 du Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

  1. à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  2. à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale. ".

    Art. 3. Dans le titre II, chapitre Ier du même arrêté, la subdivision en sections est abrogée.

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

    " Art. 4/1. § 1er. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux susceptibles d'être destinés à la consommation ou dont les produits sont susceptibles d'être destinés à la consommation, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels, qui reprennent, sous forme structurée, les données suivantes :

  3. le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, ou infrastructures ;

  4. la date d'utilisation ;

  5. la dénomination commerciale complète du biocide utilisé et son numéro d'autorisation ;

  6. la dose appliquée ;

  7. le temps d'attente si d'application.

    § 2. Ces registres doivent être complétés dans les sept jours suivant l'utilisation des produits concernés par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel. ".

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    a) les mots " ou des insectes " sont insérés entre les mots " des escargots " et les mots " tiennent un registre " ;

    b) le 2° est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    a) dans le paragraphe 1er, les mots " de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels " sont insérés entre les mots " utilisation des biocides " et " , qui reprennent " ;

    b) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° le type et l'identification de l'équipement et des surfaces traités tels que machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, infrastructure ; " ;

    c) dans le paragraphe 1er, le 3° est complété par les mots " utilisé et son numéro d'autorisation " ;

    d) le paragraphe 2 est complété par les mots " par l'exploitant ou par le prestataire de service auquel il a fait appel ".

    Art. 7. Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, la section II comprenant les articles 7 à 15 est abrogée.

    Art. 8. L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 16. § 1er. 1°. Les conditions de l'annexe II du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

  8. En plus des conditions définies dans le point 1°, les conditions de l'annexe I du présent arrêté seront d'application pour l'approvisionnement direct de graines germées provenant de maximum 30 kg de graines par mois par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

    § 2. Dans le cadre du présent arrêté, sont considérées comme de petites quantités de produits primaires végétaux, les quantités produites par les opérateurs telles que définies à l'article 2 paragraphe 2, 4° de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

    § 3. L'article 6 du présent arrêté n'est pas d'application pour l'approvisionnement direct, par le producteur, de petites quantités de produits primaires végétaux au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. ".

    Art. 9. Dans le titre II du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE III - Dispositions générales d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire ".

    Art. 10. Dans le titre II, chapitre III, du même arrêté, la section I, à l'exception de l'article 18, est abrogée.

    Art. 11. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comportant la section I et l'article 18/1, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE IV.- Dispositions générales pour les exploitants

    du commerce de détail

    Section I. - Exigences relatives aux durées de vie et aux conditions de conservation des denrées alimentaires dans le commerce de détail

    Art. 18/1. Sans préjudice des dispositions du...

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