Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de 24 janvier 2024

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à une date à fixer par Nous. ".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024.

Art. 3. Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant l'entrée en vigueur, le 1er février 2024, de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, cette disposition imposant l'utilisation de l'avertisseur sonore spécial pour le conducteur d'un véhicule prioritaire qui exécute une mission urgente et qui, à quelques exceptions près, n'est pas tenu de respecter, le Code de la route ;

Considérant que cette disposition est d'une importance fondamentale dans la mesure où elle permet de garantir la sécurité de tous les usagers de la route ;

Que l'utilisation de la sirène permet d'attirer l'attention des autres usagers sur la présence d'un véhicule prioritaire dans les cas où l'usage des feux bleus ne suffit pas ;

Qu'en outre, elle permet, par exemple, à un piéton qui traverse sur un passage piéton ou à un conducteur débouchant de la droite, de réaliser quand le véhicule prioritaire qui approche entend faire usage de sa prérogative de...

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