Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2009 relatif aux normes de commercialisation des oeufs, de 25 décembre 2023

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, par le détenteur d'animaux, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre production ; ".

Art. 2. Dans l'article 2, paragraphe 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. sont insérés les 3° /1, 3° /2 et 3° /3, rédigés comme suit :

    " 3° /1 Règlement (UE) n° 1308/2013 : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

    3° /2 Règlement (CE) n° 589/2008 : règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant sur les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

    3° /3 Règlement (UE) n° 1169/2011 : règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

  2. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° Colportage : vente de porte-à-porte ; " ;

  3. il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :

    " 5° /1 Commerce de détail : les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution (distributeurs automatiques), les cuisines collectives, les traiteurs et les restaurants ; " ;

  4. le 8° est remplacé par ce qui suit:

    " 8° Producteur : la personne physique ou la personne morale qui est responsable des animaux de l'élevage ou le pêcheur, la personne physique qui cohabite avec la personne physique susmentionnée ou la personne morale pour laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précitées sont le(s) responsable(s) et qui, en ce qui concerne les produits visés par le présent arrêté, commercialise ou cède exclusivement des produits obtenus dans l'exploitation du responsable. " ;

  5. sont insérés les 9° et 10° rédigés comme suit :

    " 9° Produits de l'apiculture : le miel, le pollen, le propolis, la gelée royale et la cire ;

    10° Produits de la pêche : animaux (poissons et crustacés), marins ou d'eau douce, sauvages ou d'élevage. ".

    Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  6. au paragraphe 1er, 1°, les mots " l'exploitant qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci " sont remplacés par les mots " le producteur " ;

  7. au paragraphe 1er, 2°, les mots " le producteur qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci " sont remplacés par les mots " le producteur " ;

  8. au paragraphe 1er, 4°, les mots " du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires " sont remplacés par les mots " du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires " ;

  9. au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " à l'intention du consommateur final " sont abrogés ;

  10. au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " peuvent être fournies par un autre moyen " sont remplacés par les mots " doivent être fournies par écrit lors de chaque livraison ou vente " ;

  11. au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum délivrée au consommateur final. ".

    Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au paragraphe 1er, les mots " de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) n° 1169/2011 " ;

  13. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage de manière bien visible et lisible :

    1° " Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation " ;

    2° " A consommer jusqu'au [date] " ;

    3° " A conserver entre 0 et 6° C ".

    La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut excéder 72 heures après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum délivrée au consommateur final. ".

    Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Il est interdit de mélanger du lait non conforme ou probablement non conforme à du lait conforme. " est abrogée ;

    2° sont insérés les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

    " § 3. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait provenant d'une exploitation de production où une maladie zoonotique chez l'espèce productrice de lait est...

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