Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, de 12 janvier 2024

Article 1er. Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Chaque demande est traitée et fait l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique, sauf : 1° la demande de transfert temporaire. Les demandes de transfert temporaire sont traitées séparément et font l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique ; 2° la demande de transfert à proximité immédiate, sauf si elle peut avoir un impact sur la satisfaction, par une demande antérieure de transfert en application de l'article 10, § 1er, 4°, à l'exigence de l'article 10, § 1er, 4°, c), ce qui fait que la demande antérieure doit être traitée et faire l'objet d'une décision avant la demande de transfert à proximité immédiate, ou si la demande de transfert à proximité immédiate peut avoir un impact ou être affectée par une autre demande de transfert dans la proximité immédiate, auquel cas les deux demandes doivent être traitées et faire l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique ; 3° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par la protection visée à l'alinéa 3 ou 4, d'une autre demande ; 4° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par une autre demande d'autorisation d'implantation visée dans l'article 9 ou l'article 10 § 1, 1°, 2° ou 4°. " ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: " Suite à une demande antérieure d'autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, aucune autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ne peut être octroyée dans un rayon de 1500 mètres autour du lieu d'implantation antérieurement demandé, sur la base d'une demande ultérieure...

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