Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de 17 décembre 2023
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
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le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ; " ;
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l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° le directeur général : le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. ".
Art. 2. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 1er, 1°, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale " ;
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dans le même paragraphe, 2°, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale " ;
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dans le même paragraphe, 3°, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;
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dans le paragraphe 3, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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dans l'alinéa 1er, le mot " Selor " est remplacé par les mots " La direction générale " ;
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dans l'alinéa 2, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, le mot " Selor " est remplacé par les mots " La direction générale ".
Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " Selor " est chaque fois remplacé par les mots " la direction générale ".
Art. 6. L'article 14 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le membre du personnel conserve le droit au solde de congé épargné qui lui a été reconnu dans le service fédéral d'origine sur la base de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. ".
Art. 7. Les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 du même arrêté sont remplacées par les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 jointes au présent arrêté.
Art. 8. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
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