Arrêté royal modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, de 13 novembre 2023

Article 1er. Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2022, un point cseptemdecies est inséré, rédigé comme suit :

" cseptemdecies) G20 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".

Art. 2. Dans l'article 16, § 1, du même arrêté royal du 16 mai 2003, remplacé par l'arrêté du 31 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, le mot " G18 " est remplacé par le mot " G20 ";

  2. les 4°, 5° et 6° sont supprimés.

Art. 3. Dans l'article 16, § 7, du même arrêté royal du 16 mai 2003, comme complété par l'arrêté du 27 janvier 2022, le mot " 6° " est remplacé par le mot "3°".

Art. 4. L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003, peut continuer à bénéficier pour le période restant du système de l'article 16, § 1er, 4°, comme elle s'appliquait au 31 décembre 2023.

L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 5°, de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003, peut continuer à bénéficier pour le période restant du système de l'article 16, § 1er, 5°, comme elle s'appliquait au 31 décembre 2023.

L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003, peut continuer à bénéficier pour le période restant du système de l'article 16, § 1er, 6°, comme elle s'appliquait au 31 décembre 2023.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 6. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du...

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