Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, de 22 décembre 2022

Article 1er. Dans l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la définition de l'agression est complétée par les mots : " et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires; "

  2. les définitions suivantes, rédigées comme suit, sont ajoutées :

    " - services de police: les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

    - culture de sécurité nucléaire : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant à empêcher, à détecter et à intervenir en cas d'agression. "

    Art. 2. Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les deux premières phrases, commençant par " La protection du périmètre extérieur " et finissant par les mots " la loi précitée " sont remplacées par les deux phrases suivantes :

    " Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée . "

    Art. 3. Dans la version française de l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un central d'alarme " sont remplacés par les mots " une centrale d'alarme ", et les mots " le central d'alarme " par les mots " la centrale d'alarme ".

    Art. 4. Dans les articles 2, § 6, 2, § 8 et 5, § 1er, du même arrêté, les mots " loi du 10 avril 1990 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 2 octobre 2017 ".

    Art. 5. Dans l'article 2, § 8, troisième alinéa, dernière phrase, du même arrêté, les mots " communications avec le service de police appelé à intervenir " sont remplacés par les mots " communications avec les services de police appelés à intervenir ".

    Art. 6. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1/ l'intitulé de l'article est remplacé par " interruption de transport ".

    2/ l'alinéa premier du paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

    " L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ".

    3/au dernier alinéa du § 1er, les mots " Un plan d'entreposage temporaire des matières nucléaires " sont remplacés par les mots " Un plan d'interruption de transport de matières nucléaires ".

    4/au paragraphe 2, les mots " l'entreposage temporaire " sont remplacés par les mots " l'interruption de transport ".

    Art. 7. Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 1, comportant les articles 6 à 6quater, rédigée comme suit :

    " Section 1re.- Obligations des Exploitants d'installations nucléaires "

    Art. 8. Dans les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, du même arrêté, les mots " ou de sabotage " sont chaque fois abrogés.

    Art. 9. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :

    " § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire contre les risques d'agression.

    Cette responsabilité ne peut être déléguée.

    Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. "

    Art. 10. A l'article 6, § 5, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. ) dans la première phrase, le mot " responsables " est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis " ;

  4. ) la deuxième phrase est complétée par les mots suivants :

    " ..., qui prend en considération :

    1. les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;

    2. le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'installation nucléaire.

    L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. "

    Art. 11. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :

    " § 5bis. Sans préjudice de l'article 6, § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes :

  5. l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucléaire;

  6. la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucléaire par le personnel et par les personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;

  7. la gestion des accès aux zones de sécurité ;

  8. le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucléaire ;

  9. le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.

    Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec :

    1. l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;

    2. le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

    Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. "

    Art. 12. A l'article 6, § 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. ) à l'alinéa premier, les mots " L'Exploitant ou le délégué à la protection physique est tenu " sont remplacés par " Sans préjudice des articles 6bis, 6ter et 6quater, l'Exploitant est tenu " ;

  11. ) à l'alinéa 2, les mots " Il édicte " sont remplacés par les mots " En particulier, l'Exploitant édicte " ;

  12. ) l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " Il élabore à l'attention du personnel de l'installation les consignes à observer en cas d'agression. En vue de mieux intégrer lesdites consignes dans le cadre global des consignes de sécurité, l'Exploitant agit en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 6bis, § 1er. " ;

  13. ) le paragraphe 6 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    " Le projet de consignes visé à l'alinéa précédent est soumis, pour approbation, à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.

    L'Agence dispose d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour approuver ou refuser le projet de consignes.

    En cas de refus, l'Agence se concerte le cas échéant avec d'autres instances de sécurité, y compris celles qui sont mentionnées à l'article 6bis, § 1er. "

    Art. 13. L'article 6 du même arrêté est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit :

    " § 8. L'Exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels visés au § 7 qu'il organise. L'Exploitant organise les exercices ou sa participation à ceux-ci de telle manière qu'ils lui permettent de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'évaluer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression. L'Exploitant s'efforce également d'organiser ces exercices ou sa participation à ceux-ci afin de contribuer dans la mesure du possible à l'évaluation par les autorités compétentes de l'efficacité et de la rapidité d'intervention des services de police.

    L'Exploitant informe l'Agence de la date à laquelle l'exercice sera réalisé au moins un mois à l'avance. L'Agence peut y participer d'initiative ou à la demande de l'Exploitant.

    L'Exploitant rapporte à l'Agence les dysfonctionnements, les défaillances techniques ou organisationnelles et les résultats globaux de l'exercice, qu'il a pu constater. Le cas échéant et dans la mesure où il en est requis par les services de police, il collabore à la rédaction du rapport des services de police relatif à l'exercice. "

    " § 9. L'Exploitant prête son meilleur concours :

    1. aux tests réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer du bon fonctionnement du canal de communication sécurisé mentionné à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a);

    2. aux exercices réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer de la coordination entre les différentes forces d'intervention ainsi qu'entre celles-ci et les responsables de la sécurité de l'installation;

    3. à la préparation des exercices que les services de police peuvent...

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