Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, de 12 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. Cet arrêté a pour objectif:

  1. la modification de

    - l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture,

    - l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture,

    pour consolider juridiquement certaines dispositions.

  2. la modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture afin de tenir compte de l'abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;

    CHAPITRE 2. -MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 4 JUILLET 2004 FIXANT LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS OFFICIELS DES ENGRAIS, DES AMENDEMENTS DU SOL ET DES SUBSTRATS DE CULTURE

    Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, les mots " l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture ".

    CHAPITRE 3. -MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 28 JANVIER 2013 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE ET A L'UTILISATION DES ENGRAIS, DES AMENDEMENTS DU SOL ET DES SUBSTRATS DE CULTURE

    Art. 3. L' intitulé de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture ".

    Art. 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le 1° est remplacé par ce qui suit:

      " 1° " produit " :

      une substance, un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle; "

    2. il est inséré un 1/1° rédigé comme suit:

      " 1/1° " substance " :

      un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition; "

    3. il est inséré un 1/2° rédigé comme suit:

      " 1/2° " micro-organisme " :

      toute entité microbiologique, y compris les champignons inférieurs et les virus, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; "

    4. le 3° est remplacé par ce qui suit:

      " 3° " responsable " :

      la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché des produits et dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne; en particulier, un producteur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques, l'étiquette, l'emballage ou le document d'accompagnement des produits précités est considéré comme étant un responsable; une personne physique ou morale qui fait fabriquer un produit par un tiers et qui met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque, est également considéré comme un responsable; "

    5. il est inséré un 10/1° rédigé comme suit:

      " 10/1° " engrais " :

      un produit ayant pour fonction d'apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons; "

    6. le 23° est remplacé par ce qui suit:

      " 23° " amendement du sol " :

      un produit ayant pour fonction de maintenir, d'améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l'activité biologique du sol auquel il est apporté; "

    7. le 24° est remplacé par ce qui suit:

      " 24° " substrat de culture " :

      ...

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