Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, de 17 février 2023

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° "redevable d'information" : les entités visées l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 et leurs représentants légaux. Sont considérés comme représentants légaux :

  2. pour les sociétés, les associations (internationales) sans but lucratif et les fondations : l'organe d'administration et ses membres visés aux articles 1:35 et 1:36 du Code des sociétés et des associations ;

  3. pour les trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires : les trustees, les fiduciaires ou les personnes qui occupent des fonctions comparables dans des constructions juridiques similaires ;

  4. pour les entités ou les constructions d'un pays tiers : les organes ou personnes désignés par le droit qui leur est applicable ;" ;

  5. le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    "7° /1 "par voie électronique":

  6. via les services électroniques mis à disposition par le Service public fédéral Finances pour tout échange d'informations ou de documents avec l'Administration de la Trésorerie jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ;

  7. via une plateforme électronique sécurisée en application du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, à partir de l'entrée en vigueur de l'ensemble de ce chapitre 1, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ;" ;

  8. 17° /1 et 17° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

    "17° /1 "autorités de sanction" : les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations en matière d'embargo, de gel des avoirs et autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par des règlements, directives et décisions européens et par d'autres dispositions légales ;

    17° /2 "autres autorités" : les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de ces règlements et d'autres dispositions légales ;"."

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ;

  10. dans le paragraphe 1er, 15°, c), les mots "b), c) et d)" sont insérés entre les mots "l'article 4, 27°, a), ii)," et les mots "de la loi du" ;

  11. dans le paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ;

  12. dans le paragraphe 2, le 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    "12° /1 dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect visé à l'article 4, 27°, a), ii), b), c) et d) de la loi du 18 septembre 2017, le ou les moyens par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information ;" ;

  13. dans le paragraphe 2, 13°, le mot "12° " est remplacé par le mot "12° /1".

    Art. 4. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "les informations".

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "mises à jour" et les mots "par les redevables".

    Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  14. la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;

  15. les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

    "1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ;

    1° /2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ;

  16. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime.".

    Art. 7. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  17. la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;

  18. les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

    "1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ;

    1° /2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ;

  19. le 2° /1 est abrogé ;

  20. au 4°, le mot "écrite" est remplacé par les mots "par voie électronique" ;

  21. le 4° est complété par la phrase suivante :

    "La personne naturelle qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé.".

    Art. 8. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", les autorités de sanction, les autres autorités" sont insérés entre les mots "autorités compétentes" et les mots "et les entités assujetties" et les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "une demande d'accès" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie" ;

    2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communiquent" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie".

    Art. 9. L'article 9 est abrogé.

    Art. 10. A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° et 11° à 15° et" sont insérés entre les mots "articles 3," et les mots " § 2, 1°, 4°, " ;

    2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'article 7, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 6, 3° et 7, 3° " ;

    3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "introduisent" et les mots "une demande d'information" ;

    4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit via un envoi recommandé." ;

    5° dans le paragraphe 2, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "peut demander" et les mots "à la personne" ;

    6° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

    "Dans le cas d'une personne physique ne disposant pas des moyens informatiques nécessaires, les documents peuvent être transmis par écrit via un envoi recommandé." ;

    7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "La demande d'accès peut être accordée sous l'une des conditions suivantes qui sont considérées comme présentant un intérêt légitime :

    1° le demandeur a un but ou exerce durablement et effectivement des activités liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017 ;

    2° le demandeur agit en justice dans le cadre de l'objet ou des activités mentionnés au 1°, en vue de défendre un intérêt lié à cet objet ou à ces activités ;

    3° le demandeur entrera dans une relation économique ou effectuera des transactions avec un redevable d'information et le demandeur est impliqué dans des activités pertinentes pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017 et il n'a pas encore accès au registre en vertu des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2°. ".

    8° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

    " § 4. L'Administration de la Trésorerie peut refuser la demande si :

    1° la demande n'a pas été introduite conformément au paragraphe 1er ; ou

    2° le demandeur ne fournit pas les informations nécessaires conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et § 2 ; ou

    3° le demandeur dispose déjà d'un accès en application des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2° ; ou

    4° elle établit ou soupçonne que la demande est destinée à d'autres fins que celles prévues à l'article 74, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017 ; ou

    5° elle constate ou soupçonne que la demande ne satisfait pas à l'une des conditions du paragraphe 3, alinéa 4, 1° à 3° ; ou

    6° elle constate, au cas par cas et après analyse détaillée du caractère exceptionnel des circonstances que cet accès exposerait le bénéficiaire effectif concerné conformément l'article 16 à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, extorsion, harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

    Lorsque l'Administration de la Trésorerie...

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