Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, de 26 décembre 2022

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord est complété comme suit :

  1. aéromodèle : UAS exploité au sein d'un club ou d'une association d'aéromodélisme ;

  2. terrain d'aéromodélisme : une zone bien déterminée au sol ou sur l'eau qui est destinée au décollage et à l'atterrissage ou l'amerrissage d'aéromodèles ;

  3. zone de vol d'aéromodèles : une zone dans l'espace aérien où le vol d'aéromodèles est autorisé ;

  4. vol en immersion (First Person View-FPV) : un vol pendant lequel le pilote regarde sur un écran en temps réel les images filmées par une caméra placée dans l'aéromodèle.

    Art. 2. L'article 12, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit :

    " , sauf si elles ne concernent que des UAS utilisés uniquement à des fins privés et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 900 grammes. "

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 4/1 - Exploitation d'UAS au sein de clubs et d'associations belges d'aéromodélisme rédigé comme suit :

    " Chapitre 4/1 - Exploitations d'UAS au sein des clubs et d'associations belges d'aéromodélisme

    Section 1- Dispositions générales

    Art. 17/1. § 1er. En application des dispositions de l'article 16, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/947, les clubs et associations d'aéromodélisme peuvent procéder aux enregistrements visées à l'article 4 au nom de leurs membres.

    § 2. Les exploitations d'UAS au sein d'un club ou d'une association aéromodélisme ont lieu uniquement sur un terrain d'aéromodélisme permanent ou temporaire établi sur autorisation du directeur général après avoir constaté qu'il est satisfait aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

    L'autorisation d'exploitation visée à l'alinéa 1er est, à compter de sa date de délivrance, valable, 5 ans pour un terrain d'aéromodélisme permanent et 31 jours maximum pour un terrain d'aéromodélisme temporaire. Elle peut être prolongée dans les conditions visées à l'annexe 1 du présent arrêté.

    § 3. Les exploitations d'UAS avec une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 150kg ou propulsés par un moteur à turbine actionné par un gaz liquide, par un pulsoréacteur ou par un moteur-fusée sont soumises à autorisation préalable du directeur général.

    Art. 17/2. Tout propriétaire d'aéromodèle ou à défaut tout pilote contracte, directement ou par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance collectif contracté pour leurs membres par son club ou association d'aéromodélisme, une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.

    Tout club d'aéromodélisme contracte, directement ou par l'intermédiaire d'une association d'aéromodélisme, une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.

    Section 2. - Dispositions relatives aux pilotes à distance d'un aéromodèle

    Art. 17/3. § 1er. Le pilote à distance d'un aéromodèle est au moins titulaire :

  5. d'un brevet A qui autorise son titulaire à piloter des aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 12kg équipé ou non (catégorie 1) :

    1. d'un ou plusieurs moteurs à piston dont la cylindrée maximale de l'ensemble des moteurs ne dépasse pas 52 cm3 ;

    2. d'un ou plusieurs moteur(s) électrique(s) dont la puissance cumulée ne dépasse pas 3000 watts ;

    3. d'un ou plusieurs turboréacteurs dont la poussée maximale de l'ensemble des moteurs ne dépasse pas 100 newtons ;

  6. un brevet B qui autorise son titulaire à piloter des aéromodèles non visés au 1° et/ou d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 25kg (catégorie 2) ou inférieure ou égale à 150kg (catégorie 3).

    Pour effectuer des vols de démonstration, le pilote à distance d'un aéromodèle est titulaire d'un brevet B et d'une qualification délivrée après avoir démontré une grande maitrise de son/ses appareil(s) à effectuer des démonstrations devant un public.

    Les clubs ou associations d'aéromodélisme assurent la formation théorique et pratique de leurs membres conformément aux dispositions de l'annexe 2.

    § 2. Pour effectuer des vols avec des aéromodèles de catégorie 1, le pilote à distance est âgé de 14 ans révolus et titulaire d'un brevet A.

    Pour effectuer des vols avec des aéromodèles de catégorie 2 ou 3, le pilote à distance est âgé de 16 ans révolus et titulaire d'un brevet B. Il autorise uniquement son titulaire à faire évoluer un aéromodèle de catégorie 3 si le club ou l'association d'aéromodélisme a reconnu son aptitude à faire évoluer cet aéromodèle en toute sécurité.

    Pour effectuer des vols de démonstration, le pilote à distance est âgé de 16 ans révolus et titulaire d'un brevet B et d'une qualification pour effectuer des vols de démonstration. Elle autorise uniquement son titulaire à faire évoluer un aéromodèle pour lequel le club ou l'association d'aéromodélisme a reconnu son aptitude à faire évoluer cet aéromodèle de manière étroitement contrôlée, dans un cadre contrôlé et indépendamment des conditions aérologiques (force et direction du vent, etc.).

    Aucun âge minimum n'est requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent un aéromodèle sous la surveillance directe d'un pilote à distance titulaire d'un brevet A et/ou B.

    Le candidat qui suit une formation pour obtenir un brevet A ne peut voler que sous la supervision d'un pilote titulaire d'un brevet A.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne souhaitant découvrir la pratique de l'aéromodélisme peut, sans être encore membre d'un club ou d'une association, utiliser les commandes d'un aéromodèle de catégorie 1 sous la supervision d'un membre titulaire d'au moins un brevet A agissant comme moniteur d'apprentissage pour la seule durée nécessaire à cette découverte.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre d'une rencontre internationale d'aéromodélisme d'une durée limitée à 30 jours organisée par un club ou une association d'aéromodélisme, un pilote membre d'un club ou d'une association d'aéromodélisme étranger peut participer à la rencontre et à d'éventuelles sessions d'entraînement si :

  7. le pilote à distance n'est pas membre d'un club belge d'aéromodélisme ;

  8. le pilote à distance est enregistré comme exploitant d'UAS conformément à l'article 14, § 5 ou 16, § 4 du règlement (UE) 2019/947 et dispose d'une assurance équivalente à celle imposée à l'article 17/2 du présent arrêté ;

  9. le club ou l'association d'aéromodélisme informe préalablement le pilote à distance de la réglementation en vigueur et s'assure qu'il est en mesure de gérer tout risque associé aux vols ;

  10. les vols opérés durant la rencontre, y compris les vols d'entrainement, ont lieu uniquement sur un terrain d'aéromodélisme autorisé par la DGTA.

    Art. 17/4. § 1er. Avant chaque vol, le pilote à distance s'assure que son aéromodèle est apte à effectuer le vol prévu en toute sécurité et notamment que toutes les opérations de maintenance nécessaires ont été effectuées.

    Pendant toute la durée du vol, le pilote à distance d'un aéromodèle :

  11. maintient, en toute circonstance, un contact visuel direct avec son aéromodèle sans que la distance projetée au sol entre le pilote à distance et l'aéromodèle ne puisse excéder 400m, sauf disposition contraire dans l'autorisation d'exploitation ;

  12. suit et contrôle la trajectoire de vol de son aéromodèle afin d'éviter...

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