Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral (ou service public de programmation), l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, de 20 décembre 2022

Article 1er. Dans l'article 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les mots " des directeurs fonctionnels des services d'encadrement " Budget et Contrôle de la gestion ", " Personnel et Organisation " et " Technologie de l'information et de la communication " du service public fédéral " sont remplacés par les mots " des responsables des services fonctionnels en charge du " Budget et Contrôle de la gestion ", du " Personnel et Organisation " et de la " Technologie de l'information et de la communication du service public fédéral; "

Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Art. 2. Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

- Au § 1er, alinéa 1er, les mots " en quatre groupes " sont remplacés par les mots " en trois groupes " et les mots " 4° la fonction de management -3 " sont abrogés ;

- Sont insérés après le § 2, les § 3 et § 4 rédigés comme suit :

" § 3.

Les fonctions de management au sein de tous les services publics fédéraux (et les services publics de programmation), s'exercent dans les services de gestion et dans les services fonctionnels.

§ . 4

Les fonctions de management dans les services fonctionnels sont les suivantes :

  1. Personnel et Organisation ;

  2. Budget et Contrôle de la Gestion ;

  3. Technologie de l'Information et de la Communication .

    Les fonctions de management-1 concernent notamment les fonctions visées à l'alinéa 1er.

    Plusieurs fonctions de management visées à l'alinéa 1er, au sein d'un même service public fédéral (ou service public de programmation) peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, des fonctions management supplémentaires peuvent être prévues par Nous dans l'organigramme, sur proposition du ministre concerné.

    Les fonctions de management -1 visées au présent paragraphe rapportent directement au président du Comité de direction ou au président. Les fonctions de management -2 rapportent aux fonctions de management -1 dont ils dépendent et le cas échéant, au président du comité de direction ou au président. ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté royal, sont insérés entre les mots " de gestion " et les mots " au sein d'un service public fédéral " les mots " et des fonctions dans les services fonctionnels ".

    Art. 4. L'article 5, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées comme suit :

    - Au § 1er, alinéa 1er, les mots " et pour une fonction de management - 1 " sont abrogés, les mots " d'au moins six ans " sont remplacés par " d'au moins huit ans " ainsi que les mots " ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. " sont remplacés par les mots " ou avoir une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique. " ;

    - Au § 1er, sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa rédigés comme suit :

    " Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

    Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilées aux années d'expérience en management.

    L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir. " ;

    - Au § 2, les mots " pour une fonction de management -2 et -3 " sont remplacés par les mots " pour une fonction de management -1 et -2 ", les mots " être titulaires d'une fonction de niveau A depuis au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. " sont remplacés par les mots " posséder une expérience en management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique. Les notions d'expérience en management et d'expérience spécifique définies au § 1er sont d'application. ".

    Art. 5. Dans l'article 6, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

    - au § 1er, sont insérés les mots " et remplissent les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques " entre les mots " de gestion " et les mots " fixées dans la description de fonction " ;

    - au § 2, le point 4° est abrogé.

    Art. 6. L'article 7, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit :

    " Art. 7.

    § 1er.

    Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

    § 2.

    Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de management concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée à l'alinéa 3, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis:

    1. le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération ;

    2. le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération ;

    3. le niveau comprenant les autres classes de pondération.

      La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de management à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.

      Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

      La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés à l'alinéa 1er et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.

      Au terme de l'épreuve orale visée à l'aliéna 3 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ".

      Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés.

      § 3.

      Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui définit la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.

      S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du § 1er dépasse vingt candidats, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après avis du ministre compétent pour la fonction de président du comité de direction ou de président ou après avis du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctions de management. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au § 2, alinéa 1er. ".

      Art. 7. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

      " La composition de la commission de sélection respecte, à l'exception du président, le ratio de répartition égale entre sexes à partir du 1er janvier 2023. ".

      Art. 8. Entre l'article 7 et l'article 8, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est inséré un nouvel article 8bis rédigé comme suit :

      " Art. 8bis.

      Lorsque le nombre de candidats inscrits dans le groupe A, et, le cas échéant dans le groupe A et B confondus, pour une fonction de management visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° est supérieur à cinq, un assessment center externe est organisé pour ces candidats. Le coût financier de l'assessment center est à charge du service public fédéral recruteur .

      L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés . Il n'est pas éliminatoire.

      Le résultat de l'assessment center est communiqué à l'autorité compétente visée à l'article 9, alinéa 1er .

      Dans les conditions susmentionnées, un assessment center externe est organisé, à la demande du ministre ou du secrétaire d'Etat pour tout autre fonction de management. ".

      Art. 9. Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

      - Entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un nouveau alinéa rédigé comme suit:

      " L'entretien complémentaire prend, le cas échéant, en compte le résultat de l'assessment center visé à l'article 8bis. " ;

      - A l'alinéa 3, les mots " 4° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par les titulaires des fonctions de management -1 et -2 et le président du comité de direction " sont supprimés ;

      - A l'alinéa 5, les mots " ou - 3 " sont supprimés.

      Art. 10. Dans l'article 10, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

      - Au § 1er, alinéa 1er, les mots " pour une période de six ans " sont remplacés par les mots " pour une période de six ans qui est renouvelable une fois " ;

      - Au § 1er, entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

      " Les candidats sont désignés dans un délai maximum de trois ans à partir de la date du résultat de la procédure visée à l'article 7. " ;

      - Au § 2, les mots " pour six ans " sont remplacés par...

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