Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires, de 27 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

La directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

  2. l'article 1er est complété par les 16°, 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit :

  3. permis pour chercheur : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 7°, la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " chercheur ", et comportant la mention " programme de mobilité " en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus " ;

  4. permis de mobilité de longue durée pour chercheurs : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 8°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " mobilité des chercheurs " ;

  5. permis pour stagiaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/16, § 1, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " stagiaire " ;

  6. permis pour volontaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/25, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " volontaire ". ".

    Art. 3. A l'article 1er/1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au § 1er, 2°, f), les mots " 13° et 14° " sont remplacés par les mots " 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° " ;

  8. au § 2, 3°, les mots " 8° et 9° " sont remplacés par les mots " 8°, 9° et 15° ".

    Art. 4. A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 1er, les mots " 61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27, " sont insérés entre les mots " une demande visée à l'article " et les mots " 61/25-1 " ;

  10. dans le paragraphe 1er, les mots " 8°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 14° " sont remplacés par les mots " 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15, 16°, 17° ou 18° " ;

  11. dans le paragraphe 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  12. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  13. dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid ".

  14. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " l'article 61/12, § 5, l'article 61/13/8, § 4, l'article 61/13/13, § 2, l'article 61/13/18, § 5, l'article 61/13/27, § 5 " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er " ;

  15. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " , l'article 61/12, l'article 61/13/8, l'article 61/13/12, l'article 61/13/18, l'article 61/13/27 " sont insérés entre les mots " visée à " et les mots " l'article 61/25-1 " ;

  16. dans le paragraphe 4, les mots " 61/13/3 § 2, 4°, 61/13/10 § 2, 4°, 61/13/23 § 2, 4° ou 61/13/31 § 2, 4° " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5 § 3, alinéa 2 ".

    Art. 5. A l'article 25/2, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au 5°, les mots " de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " sont insérés entre les mots " en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " et les mots " ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " ;

  18. le paragraphe 5 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :

    " 6° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/12 de la loi ;

  19. aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée ou qui introduisent une notification à cet effet conformément à l'article 61/13/5 de la loi ;

  20. aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/8 de la loi.

  21. aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de stagiaire ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/18 de la loi ;

  22. aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de volontaire dans le cadre du Service volontaire européen ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/27 de la loi. ".

    Art. 6. A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  23. au 1°, les mots " sous réserve du 6° et du 12° " sont remplacés par les mots " sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22° " ;

  24. au 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

  25. l'article 31 est complété par les 18°, 19°, 20°, 21 et 22°, rédigés comme suit :

    " 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

  26. le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

  27. le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;

  28. le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

  29. le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018. ".

    Art. 7. A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  30. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

  31. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

  32. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 12° et 13° " sont remplacés par les mots " , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21° ".

    Art. 8. A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  33. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

  34. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  35. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  36. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  37. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  38. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  39. dans le paragraphe 6, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

  40. dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

  41. un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre...

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