Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, de 27 novembre 2022

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots " la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs " sont remplacés par les mots " le Code de droit économique " ;

  2. dans le texte néerlandais du 3°, le mot " voor " est remplacé par le mot " in " ;

  3. au 5°, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail " sont remplacés par les mots " en application du livre II, titre 5, du Code du bien-être au travail concernant les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail " ;

  4. dans le texte néerlandais du 12°, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " geregelde operaties " sont remplacés par les mots " regelmatige handelingen " ;

  5. le 14° est remplacé par ce qui suit :

    " 14° analyse de risques : examen pour déterminer si des mesures de prévention suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants en appliquant les mesures de sécurité énoncées à l'annexe I ; " ;

  6. au 15°, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " la sécurité du travail " sont remplacés par les mots " la protection de la sécurité du travail " ;

  7. l'article est complété par les 18° à 20° rédigés comme suit :

    " 18° ascenseur historique : un ascenseur dont la valeur historique a été reconnue par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier au moyen d'une attestation d'ascenseur à valeur historique ou d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ;

    1. attestation d'ascenseur à valeur historique : attestation délivrée par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier après évaluation de la valeur historique de l'ascenseur. L'attestation constitue une attestation d'ascenseur à valeur historique à condition qu'elle comporte notamment la localisation, l'historique et la description de l'ascenseur, ainsi que les caractéristiques et éléments patrimoniaux pertinents ;

    2. planning de modernisation : les mesures de sécurité à appliquer ainsi que les différentes phases de leur mise en oeuvre. ".

      Art. 2. Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, dans le texte néerlandais le mot " kadelsporen " est remplacé par le mot " kabelsporen ".

      Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    3. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " qui dispose d'une formation complémentaire du premier niveau conformément à l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail. " sont remplacés par les mots " qui dispose d'une formation complémentaire de niveau I conformément au livre II, titre 4, du Code du bien-être au travail relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention. " ;

    4. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

      " Dans le cas d'un ascenseur historique, il est tenu compte dans l'analyse des risques des caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur tels que décrits dans l'attestation d'ascenseur à valeur historique. " ;

    5. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est abrogé.

    6. il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

      " § 1/1. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et compte tenu de l'évolution de la technique, il est possible de prendre en compte des mesures de sécurité autres que les mesures de sécurité standards figurant à l'annexe I.

      Ces mesures alternatives donnent lieu à un niveau de protection semblable à celui qui serait atteint en application des mesures de sécurité standards.

      Si pour des raisons techniques ou pour des raisons de protection de valeur patrimoniale, ce niveau de protection semblable est inatteignable, ces mesures alternatives peuvent présenter seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi.

      Si des...

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