Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, de 26 octobre 2022

Article 1er. Dans l'article 1, 16°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, les mots " et qui sont fixées conformément à l'article 50 du présent arrêté " sont abrogés.

Art. 2. L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la zone d'influence géographique et démographique ne doit pas être fixée par un géomètre pour les transferts visés à l'article 10, § 1er, 3° et 4° et l'article 11. ".

Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante : " . Lesdites coordonnées géographiques se situent dans l'espace ouvert au public de l'officine projetée " ;

  2. à l'alinéa 2, le 3° est complété par les mots " , ou 21/1 ; " ;

  3. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, le rapport du géomètre ne doit pas mentionner la zone d'influence démographique/géographique dans les cas visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. ".

    Art. 4. Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit :

    " 2° jusqu'à 2 ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation, accordée sur base d'une autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4° fondée sur une demande antérieure, ou, en cas de levée anticipée de l'autorisation d'exploitation ou de caducité anticipée en application de l'article 18, § 4, 1°, de la loi, jusqu'à la date de levée de l'autorisation ou la date à laquelle l'autorisation devient caduque. " ;

  5. l'alinéa 4, 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° jusqu'à dix ans à compter du jour de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation accordée sur base d'une autorisation de fusionner visée à l'article 9 sur base d'une demande antérieure, ou, en cas de levée de l'autorisation d'exploitation anticipée ou de caducité anticipée en application de l'article 18, § 4, 1°, de la loi, jusqu'à la date de levée de l'autorisation ou la date à laquelle l'autorisation devient caduque. ".

    Art. 5. Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, du même arrêté, le mot " ouvrables " est inséré entre le mot " jours " et le mot " à ".

    Art. 6. Dans le texte français de l'article 17, § 2, du même arrêté le mot " ouvrables " est inséré entre le mot " jours " et le mot " qui ".

    Art. 7. Le chapitre 2, section 3, du même arrêté, est complété par un article 21/1, rédigé comme suit :

    " Art. 21/1. Pour des raisons impérieuses dûment établies en cas de sinistre officiellement reconnu, par dérogation aux articles 10, 14, 17, § 1, alinéa 2, 20 et 21, une autorisation peut être accordée par le Ministre pour un transfert d'officine, à condition que :

  6. la nouvelle adresse concerne le même voisinage dans la commune envisagée ; et

  7. la zone d'influence démographique de cette officine n'augmente pas substantiellement ; et

  8. un approvisionnement sûr et de qualité des médicaments à la population est garanti.

    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Ministre décide de la demande d'implantation dans un délai de trente jours ouvrables à compter du jour de la transmission du rapport visé à l'article 19. Le Secrétariat informe le demandeur de cette décision sans délai. Le Secrétariat publie sur le site web de l'Agence le dispositif de la décision dans un délai de dix jours ouvrables. ".

    Art. 8. L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de fermeture définitive ne doit pas comprendre le rapport visé à l'article 13, alinéa 2, 4°. "

    Art. 9. Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le texte français, les mots " 15 ou 16 " sont remplacés par les mots " 34, 35 ou 36 " ;

  10. dans le texte néerlandais, les mots " 35 of 36 " sont remplacés par les mots " 34, 35 of 36 ".

    Art. 10. L'article 41, § 2, 2°, du même arrêté est abrogé.

    Art. 11. L'article 42, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " Si l'officine visée à l'article 11, alinéa 1er est ouverte au lieu d'implantation temporaire pour une durée supérieure à la durée maximale autorisée, l'autorisation d'exploitation est réputée de plein droit :

  11. expirée si pendant cette durée maximale autorisée aucune demande d'autorisation d'implantation n'a été introduite pour ce lieu d'implantation temporaire ou une autre adresse, conformément aux dispositions du présent arrêté ;

  12. suspendue si l'autorisation d'implantation visée sous 1° a été demandée à temps, mais a été refusée ;

  13. expirée si l'autorisation d'implantation visée sous 1° a été demandée à temps, et a été accordée, mais le titulaire de l'autorisation n'en fait pas usage dans les deux ans visés à l'article 12.

    Dans les cas visés aux 2° et 3°, et par dérogation à l'article 11, la durée de l'autorisation d'implantation portant transfert temporaire est prolongée jusqu'au refus, à l'expiration ou à l'usage précités. ".

    Art. 12. L'article 43, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " 3° de l'officine disposant d'une autorisation d'exploitation temporaire en application de l'article 41, § 1, et après avoir constaté que la transmission n'a pas eu lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 1977 fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission ; ".

    Art. 13. Dans l'article 45, § 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  14. au 3° les mots " et le lieu de l'implantation " sont insérés entre les mots " l'adresse " et les mots " de l'officine " ;

  15. le 9° est abrogé;

  16. le...

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