Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, de 20 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire

Article 1er. Dans l'article 6/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009, 12 juillet 2012 et du 7 décembre 2016, la première phrase est complétée par les mots " , sans toutefois dépasser la date du 1er juillet 2022 ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire

Art. 2. Dans le point 1.6.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot " brutooppervlakte " est remplacé par le mot " bruto-oppervlakte ".

Art. 3. Point 1.13 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" 1.13 Sous-compartiment : partie d'un compartiment délimitée par des parois dont la fonction est de ralentir la propagation d'un incendie et de limiter la superficie sinistrée. ".

Art. 4. Dans le point 1.15 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte français, le mot " structurels " est à chaque fois remplacé par le mot " structuraux ".

Art. 5. Dans le point 2.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot " informatiegegevens " est remplacé par le mot " informatie ".

Art. 6. Le point 2.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu

§ 1. La résistance au feu des portes est testée selon la norme NBN EN 1634-1 et classée selon la norme NBN EN 13501-2.

La résistance au feu d'une porte est attestée par les informations accompagnant le marquage CE du produit de construction.

A défaut de marquage CE pour une porte résistant au feu, cette porte doit également satisfaire aux exigences suivantes :

  1. pour ce qui concerne les tolérances de hauteur, largeur, épaisseur et équerrage, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1529 :

    - après conditionnement préalable : classe 1 ;

    - après exposition à une humidité élevée : classe 1 ;

    - après exposition à une humidité faible : classe 1 ;

  2. pour ce qui concerne les tolérances de planéité générales et locales, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1530 :

    - après conditionnement préalable : classe 3 ;

    - après exposition à une humidité élevée : classe 2 ;

    - après exposition à une humidité faible : classe 2 ;

  3. pour ce qui concerne les exigences de résistance mécanique, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1192 :

    - dans les applications non industrielles : classe 1 ;

  4. pour ce qui concerne la durabilité mécanique : la classe minimale 4 suivant la norme NBN EN 12400.

    Pour les exigences visées aux points 1° et 2°, les conditions climatiques de température et d'humidité sont fixées dans la norme NBN EN 1294.

    Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales fixées au point 2°, d'une évaluation. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des portes résistant au feu sont effectuées selon le système 1 décrit au point 1.2 de l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.

    § 2. Les portes résistant au feu sont placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. ".

    Art. 7. Dans le point 3.1, de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa 1er, les mots " (NBN EN 13501-1) " sont insérés entre les mots " Le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction " et les mots " est décrit dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après " ;

  6. dans le tableau 1, dernière ligne, la cellule contenant les mots " Aucune performance déterminée " est remplacée par les 3 cellules suivantes :

    "

    NBN EN ISO 11925-2(8): Blootstelling = 15s Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
    Exposition = 15s
    Fs > 150 mm en 20 s

    " ;

  7. dans le tableau 2, dernière ligne, la cellule contenant les mots " Aucune performance déterminée " est remplacée par les 3 cellules suivantes :

    "

    NBN EN ISO 11925-2(8):
    Blootstelling = 15s
    Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
    Exposition = 15s
    Fs > 150 mm en 20 s

    " ;

  8. dans le tableau 3, dernière ligne, la cellule contenant les mots " Aucune performance déterminée " est remplacée par les 3 cellules suivantes :

    "

    NBN EN ISO 11925-2(8):
    Blootstelling = 15s
    Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
    Exposition = 15s
    Fs > 150 mm en 20 s

    ".

    Art. 8. Dans le point 3.2, alinéa 1er, 2°, a), de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  9. les abréviations " NBN " sont abrogées à chaque fois ;

  10. les abréviations " ISO/IEC " sont insérées entre l'abréviation " EN " et le numéro " 17000 ".

    Art. 9. Dans le point 3.4 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  11. à l'alinéa 1er les mots " des tableaux I, II, III et IV " sont abrogés ;

  12. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Toutefois, l'influence des couches sous-jacentes ne doit pas être évaluées si celles-ci sont protégées par un élément de construction présentant une capacité de protection contre l'incendie K ou une résistance au feu EI qui satisfait aux exigences du tableau 4 ci-dessous. La capacité de protection contre l'incendie et la résistance au feu sont déterminées selon la norme NBN EN 13501-2. " ;

  13. dans tableau 4, deuxième ligne, les mots " K2 30 " sont complétés par les mots " ou EI 30 " et les mots " K2 10 " sont complétés par les mots " ou EI 15 ".

    Art. 10. Le point 3bis.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

    " 3bis.1 [Classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur]

    Le système de classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur (NBN EN 13501-5) est décrit ci- après :

    SYMBOLES

    Les classifications suivant les quatre méthodes d'essai sont identifiées comme suit:

    CEN/TS 1187:2013 essai 1: XROOF (t1), où t1 = brandon uniquement,

    CEN/TS 1187:2013 essai 2: XROOF (t2), où t2 = brandon + vent,

    CEN/TS 1187:2013 essai 3: XROOF (t3), où t3 = brandon + vent + rayonnement,

    CEN/TS 1187:2013 essai 4: XROOF (t4), où t4 = brandon + vent + rayonnement supplémentaire

    TE: délai critique de propagation de l'incendie extérieur

    TP: délai critique de pénétration du feu

    CEN/TS 1187:2013 essai 1 Classe Critères de classification
    BROOF (t1) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:
    - propagation extérieure et intérieure du feu vers le haut 2,5 x 10-5 m2,
    - total de toutes les brèches -3 m2,
    - la propagation latérale du feu n'atteint pas les bords de la zone de mesure,
    - pas de combustion interne sans flamme,
    - le rayon maximal de la propagation du feu sur des toitures " horizontales ", externe et interne ROOF (t1)
    Aucune performance déterminée

    CEN/TS 1187:2013 essai 2 Classe Critères de classification
    BROOF (t2) Pour les deux séries d'essai à des vitesses de vent de 2 m/s et 4 m/s:
    - longueur moyenne endommagée de la toiture et du substrat ≤ 0,550 m,
    - longueur endommagée maximale de la toiture et du substrat ≤ 0,800 m.
    FROOF (t2) Aucune performance déterminée

    CEN/TS 187:2013 essai 3 Classe Critères de classification
    BROOF (t3) TE ≥ 30 min et TP ≥ 30 min
    CROOF (t3) TE ≥ 10 min et TP ≥ 15 min
    DROOF (t3) TP > 5 min
    FROOF (t3) Aucune performance déterminée

    CEN/TS 1187:2013 essai 4 Classe Critères de classification
    BROOF (t4) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:
    - Pas de pénétration de la toiture au bout d'une heure
    - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant ROOF (t4)
    L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:
    - Pas de pénétration de la toiture au bout de 30 minutes
    - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant ROOF (t4)
    L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:
    - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n'est pas pénétrée dans l'essai de flamme préliminaire
    - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant ROOF (t4)
    L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:
    - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n'est pas pénétrée dans l'essai de flamme préliminaire
    - La diffusion de flamme n'est pas maîtrisée
    FROOF (t4) Aucune performance déterminée

    ".

    Art. 11. Dans le point 3bis.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans le point 1° dans le texte néerlandais, le mot " informatiegegevens " est remplacé par le mot " informatie " ;

  15. dans le point 2° les mots " à défaut de marquage CE " sont complétés par les mots " ou à défaut d'informations sur le comportement au feu de l'ensemble du complexe de toiture accompagnant le marquage CE " ;

  16. dans le point 2°, a) les abréviations " NBN " sont abrogées à chaque fois et l'abréviation " ISO/IEC " est insérée entre l'abréviation " EN " et le numéro " 17000 " ;

  17. dans le point 2°, b) les mots " testés selon les essais décrits dans " sont remplacés par les mots " évalués selon ".

    Art. 12. Point 4.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

    " 4.1 Chaufferie : ensemble constitué du local de chauffe et de la (des) soute(s) à combustible...

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