Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de 7 mars 2022

Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 2013, 24 avril 2014, 29 janvier 2016, 18 janvier 2019 et 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, chapitre Ier, du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application:

    1. au militaire qui est en mobilité ou utilisé;

    2. au militaire qui est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;

    3. au militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;

    4. au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente.";

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 4°, ";

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 6° est abrogé.

    Art. 2. L'intitulé du titre II du même arrêté, est complété par les mots "et à l'allocation de carrière".

    Art. 3. L'intitulé du chapitre Ier du titre II du même arrêté, est complété par les mots "et de l'allocation de carrière".

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit:

    "Art. 6bis. Le militaire bénéficie, en plus de son traitement de base, d'une allocation de carrière dont le montant annuel en euro est fixé dans l'annexe D au présent arrêté, par catégorie barémique, par grade et selon les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté.

    L'allocation de carrière est payée avec le traitement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel.

    L'allocation de carrière est réduite conformément aux mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.".

    Art. 5. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006, 24 avril 2014 et 22 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et l'allocation de carrière" sont insérés entre les mots "le traitement" et les mots "dont il bénéficiait avant cette commission";

  5. le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

    "En outre, pendant la durée de la commission, il a droit à une allocation égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière correspondant au grade supérieur auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il était nommé avant cette commission.";

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "2.535 EUR" sont remplacés par les mots "4.222 EUR";

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:

    "Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière liés au grade auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière, dans sa future catégorie barémique, de:";

  8. le paragraphe 2...

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