Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, de 21 décembre 2021

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la section I du chapitre IV, insérée par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et modifiée par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Section 1. - Des plans stratégiques et des plans opérationnels ".

Art. 2. L'article 11bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11bis. - § 1er. Au sens du présent article, on entend par :

  1. Service public : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ;

  2. Ministres compétents et/ou secrétaires d'Etat compétents : tous les ministres et secrétaires d'Etat compétents pour un même service public ;

  3. Exposé d'orientation politique : l'exposé d'orientation politique du membre du Gouvernement, tel que visé à l'article 121bis du Règlement de la Chambre des représentants ;

  4. Note de politique générale : la note de politique générale du ministre, telle que visée à l'article 111 du Règlement de la Chambre des représentants ou la note de politique générale du secrétaire d'Etat ;

  5. Mission principale : une mission qui a été confiée au service public par ou en vertu de la loi, par ou en vertu de l'arrêté royal, par ou en vertu de l'arrêté ministériel ou par décision du Gouvernement ;

  6. Objectif transversal : objectif visant à réaliser une politique gouvernementale transversale qui a trait soit aux missions principales de la plupart des services publics, soit à leur gestion interne ;

  7. Secteur d'activité transversal : un secteur d'activité dans un service public qui est de nature générique et qui, le cas échéant, doit pouvoir être repris dans le plan stratégique de chaque service public. Enumération non exhaustive d'exemples de secteurs d'activité transversaux : amélioration de l'efficience et réduction des coûts, simplification administrative, orientation client, développement durable, promotion de l'égalité des chances, promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité, promotion du bien-être et de la culture organisationnelle, amélioration du contrôle interne et de l'audit interne et collaboration avec les autres services ;

  8. Président : le président du comité de direction du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation, tel que visé dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

    § 2. Entre d'une part le Gouvernement fédéral, représenté par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, et d'autre part le service public, représenté par le président, est négocié et conclu un plan stratégique pour la durée de la législature.

    § 3. Quels que soient le niveau de détail et le niveau d'opérationnalisation convenus par concertation entre les parties mentionnées au § 2, le plan stratégique comprend au moins les éléments suivants :

    1. Une stratégie à long terme qui dépasse la législature, composée de :

      1. Une description des missions et tâches confiées ;

      2. La vision et les valeurs ;

      3. Les résultats d'une analyse de l'environnement et des intéressés.

    2. La stratégie à suivre pour la législature, concernant :

      1. La mise en oeuvre des exposés d'orientation politique des ministres compétents et des secrétaires d'Etat compétents ;

      2. La mise en oeuvre des missions principales du service public ;

      3. La gestion interne du service public ;

      4. La participation du service public à la politique concernant un secteur d'activité transversal.

    3. Un plan de communication - tant pour la communication interne que pour la communication externe - relatif au contenu du plan stratégique. Ce plan de communication est coordonné par le SPF BOSA pour les secteurs d'activités transversaux ;

    4. Le cadre financier pluriannuel, prévoyant un lien entre les missions principales du service public visées au § 1.5° et les ressources;

    5. Les engagements mutuels pour créer des conditions favorables à la bonne exécution des stratégies et des objectifs correspondants décrits dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels ;

      Le service public s'engage à prendre en compte les points de vue des parties prenantes concernées ainsi que le cadre budgétaire lors de l'élaboration de ces cinq éléments.

      Les objectifs transversaux qui mettent en oeuvre la politique transversale, telle que mentionnée au point 2°, d), sont présentés par le Collège des présidents de comité de direction, selon les modalités définies au § 4,1°.

      Le plan stratégique prévoit en outre l'attribution de la responsabilité de la réalisation de chaque objectif formulé en exécution des stratégies visées au point 2° ci-dessus et repris dans le plan stratégique à un titulaire d'une fonction de management ou un titulaire d'une fonction d'encadrement.

      § 4. L'élaboration du plan stratégique se déroule comme suit :

    6. Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre compétent et/ou le secrétaire d'Etat compétent transmet, chacun en ce qui le concerne, ses attentes et ses priorités au service public dont il a la compétence.

      Au plus tard un mois après la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique, le ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent pour un secteur d'activité transversal transmet, chacun en ce qui le concerne, ses éventuelles attentes et priorités concernant les objectifs transversaux pour les plans stratégiques au ministre compétent pour la Fonction publique. Le ministre compétent pour la Fonction publique regarde, en concertation avec les ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour un secteur d'activité transversal, la cohérence de ces priorités et attentes. Le ministre compétent pour la Fonction publique inscrit les priorités et les attentes alignées concernant les objectifs transversaux à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour approbation. Le ministre compétent pour la Fonction publique informe par après - au plus tard un mois après l'approbation au Conseil des ministres - le président du Collège des Présidents de comité de direction sur les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que du niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux.

      Au plus tard 2 mois après que le ministre compétent pour la Fonction publique a transmis au Collège des Présidents de comité de direction les priorités et attentes alignées concernant les objectifs transversaux, ainsi que le niveau de détail et du degré d'opérationnalisation des objectifs transversaux, le Collège des Présidents de comité de direction informe le gouvernement - via le ministre compétent pour la Fonction publique - de la manière dont il intégrera ces attentes concernant les objectifs transversaux dans les plans stratégiques des services publics.

    7. Au plus tard quatre mois après que les ministres ou secrétaires d'Etat compétents ont communiqué leurs attentes et priorités, le service public transmet un projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, qui transmet à son tour, sans délai, le projet de plan stratégique aux autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents pour le service public.

      Si un comité de direction est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est discuté au sein de ce comité de direction et préparé de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

      Si aucun comité de direction n'est établi au sein du service public, le projet de plan stratégique est préparé de manière à ce que tous les éventuels titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement soient activement impliqués dans son élaboration, au moins partiellement et au moins pour les éléments qui sont liés à leur fonction et à leur domaine de responsabilité.

    8. Au plus tard un mois après que le service public a transmis son projet de plan stratégique au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public, le service public reçoit un feed-back ciblé et étayé sur le projet de plan stratégique de la part du ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public. Le délai pour donner un feed-back peut être porté à deux mois maximum lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le service public. Le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité du service public coordonne le cas échéant le feed-back ciblé et étayé des ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.

    9. Si après douze mois, à compter de la fin de la discussion en commission de l'exposé d'orientation politique (tel que mentionné à l'art. 121bis du Règlement de la Chambre des représentants), le plan stratégique n'est...

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