Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de 27 décembre 2021

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre VI - Gaz naturel et électricité".

Art. 2. Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

"Art. 18/1. § 1. Le droit d'accise spécial, comme établi à l'article 419, i) et k) de la loi est calculé suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle. Les calculs s'appliquent par site de consommation.

§ 2. La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

§ 3. La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

§ 4. Si, en ce qui concerne l'électricité, le consommateur finale dispose, sur un seul site de consommation, de différents points de prélèvement sur le réseau de transmission ou de distribution, le consommateur final transmet à son distributeur les informations nécessaire contenues dans la déclaration reprise à l'annexe VII.

Les différents points de prélèvement sont considérés comme un seul site de consommation.

En l'absence de cette déclaration, chaque point de prélèvement est considéré comme un site de consommation distinct.

§ 5. Si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution (électricité) ou par un raccordement au réseau de transmission de gaz naturel, ou au réseau de distribution ou à une conduite directe (gaz naturel) il utilise les données de consommation telles qu'elles lui ont été transmises par le gestionnaire du réseau de l'électricité ou de gaz naturel concerné conformément aux législations et règlements applicables.

§ 6. Si le décompte, établi par...

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