Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant le droit à la déconnexion, de 2 décembre 2021

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :

" art. 7bis.- § 1er.- L'agent de l'Etat ne peut être contacté en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si l'agent de l'Etat est désigné à un service de garde.

Par " temps de travail normal ", on entend toutes les périodes pendant lesquelles l'agent de l'Etat est à la disposition de son employeur.

L'agent de l'Etat ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal.

§ 2.- En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents de l'Etat et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction ou le secrétaire général organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an.

§ 3.- Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail. ".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2021 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 13 juillet 2021 ;

Vu le protocole n° 772 du 1er octobre 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis 70.269/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

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