Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, de 9 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020, le numéro de code suivant est inséré entre le numéro de code " 1.404.04 " et le numéro de code " 1.6. " :

" 1.404.05 - Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 chez les travailleurs qui, au cours de leurs activités professionnelles, ont été impliqués dans une flambée de cas d'infections dans une entreprise. ".

Art. 2. L'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020, est complétée par ce qui suit :

" Critères d'exposition concernant le code 1.404.05

Un travailleur atteint d'une maladie provoquée par le SARS CoV-2 est considéré comme ayant été exposé au risque professionnel de la maladie 1.404.05 si la flambée de cas d'infections dans l'entreprise présente les caractéristiques suivantes :

- il existe au moins 5 cas confirmés dans une période de 14 jours au sein d'un groupe déterminé de personnes qui partagent le même espace de travail et dont le travailleur concerné fait partie;

- un cas confirmé est défini comme une personne, avec ou sans symptômes, chez laquelle la présence du virus a été confirmée par un test moléculaire ou antigénique;

- il ressort clairement de l'analyse de la flambée un lien épidémiologique entre les cas confirmés;

- les conditions de travail sont de nature à faciliter grandement la transmission du virus.

Une flambée est considérée comme terminée lorsqu'il n'y a plus de preuve de la poursuite de la transmission du virus dans le groupe de personnes considéré.

Une flambée est, en toute hypothèse, considérée comme terminée si les membres du groupe de personnes considéré ont été écartés du lieu de travail (isolement ou quarantaine).

Les membres du groupe de personnes considéré chez lesquels la maladie est diagnostiquée dans les 14 jours suivant le début de la mesure de quarantaine susmentionnée sont également considérés comme ayant été exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.05. ".

Art. 3. L'allocation prévue à l'article 35, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, octroyée dans le cadre d'une reconnaissance comme maladie professionnelle sous le code " 1.404.05 " peut prendre cours plus de 120 jours avant la date d'introduction de la demande.

Art. 4. Le remboursement du coût des soins de santé prévu à l'article 41, alinéa 5, des lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970, peut être accordé pour une période antérieure à la période de 120 jours avant la date d'introduction de la demande sous le code " 1.404.05 ".

Art. 5. Pour les demandes introduites sous le code 1.404.05, il est dérogé à l'article 52, alinéa 4, des lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970, en ce sens que l'indemnisation de la période d'incapacité de travail temporaire est possible même si cette période n'est plus en cours au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance ou que le demandeur ne présente plus, à cette même date, les symptômes de la maladie professionnelle.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 7. Le ministre qui a Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles le 9 décembre 2021.{BR}

PHILIPPE{BR}

Par le Roi :{BR}

Le Ministre des Affaires sociales,{BR}

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er, l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 13 juillet 2006, l'article 35, alinéa 2, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 23 novembre 2021, l'article 36, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 23 novembre 2021, l'article 41, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et par la loi du 23 novembre 2021, et l'article 52...

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