Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, de 9 décembre 2021

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de six ou douze mois, selon qu'ils se rapportent respectivement à des cigarettes ou aux autres tabacs manufacturés.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits sous surveillance administrative. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.".

Art. 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. § 1. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total des pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 2. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 3. A titre exceptionnel et en fonction de ses besoins économiques, l'opérateur économique peut introduire une demande afin d'obtenir une plus grande quantité de signes fiscaux et cela tant pour les cigarettes que pour le tabac à fumer.

La demande dûment...

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