Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, de 4 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 20° est remplacé par ce qui suit : " 20° " réunion privée " : une réunion pour laquelle l'organisateur limite avant le début de celle-ci, au moyen d'invitations individuelles, l'admission à la réunion, exclusivement à un groupe cible bien défini, ayant un lien avec l'organisateur et pouvant être clairement distingué du grand public ; " ;

  2. il est ajouté un 26° rédigé comme suit : " 26° " cinéma " : un établissement de divertissement composé d'une ou plusieurs salles et aménagé pour y projeter habituellement des films. ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Il est interdit aux entreprises, associations et services, visés au § 1er, d'organiser des teambuildings avec présence physique, tant en intérieur qu'en extérieur, et d'organiser des événements d'entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail. " ;

  4. au paragraphe 3, les mots " paragraphes 1, 1bis et 2 " sont remplacés par les mots " paragraphes 1, 1bis, 2 et 2bis ".

    Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas :

  6. par salle un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli ;

  7. l'exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. " ;

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Sont fermés au public :

  9. les discothèques et les dancings ;

  10. les plaines de jeux intérieures. ".

    Art. 4. Dans l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    " Les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent uniquement être organisées à l'extérieur, sans préjudice des articles 2, 4, 7 et 23.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent être organisées à l'intérieur lorsqu'elles :

  12. se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;

  13. se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;

  14. concernent des activités sportives, des compétitions sportives, des camps sportifs ou des entrainements sportifs ;

  15. sont destinées aux groupes vulnérables, à savoir les activités socioculturelles, les activités d'éducation permanente et d'activités de jeunesse qui sont encadrées par des professionnels, conformément aux protocoles applicables. " ;

  16. au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 4000 personnes par jour jusqu'au 5 décembre 2021 inclus et de maximum 200 personnes par jour à partir du 6 décembre 2021, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 12bis rédigé comme suit :

    " Art. 12bis. Pour l'application du présent arrêté, les activités se déroulant dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont assimilées aux activités se déroulant en extérieur. ".

    Art. 6. Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 10 ans " sont remplacés par les mots " 6 ans ".

    Art. 7. Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans l'alinéa 1er, les mots " situé dans l'Union européenne ou la Zone Schengen ou d'un pays tiers qui est repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 " sont insérés entre les mots " en provenance d'un territoire " et " classé zone rouge ou zone à très haut risque " ;

  18. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1er, 2, et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique et arrivant sur le territoire belge en provenance du territoire d'un Etat tiers non repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 et classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement est tenue de disposer d'un certificat de test. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de test. En l'absence d'un certificat de test, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. " ;

  19. dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement " sont remplacés par les mots " du certificat requis conformément aux alinéas 1er et 2 " ;

  20. dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " prévue à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " prévue aux alinéas 1er et 2 ".

    Art. 8. Dans l'article 20, alinéa 2, 2°, du même arrêté les mots " 9 ans " sont remplacés par les mots " 5 ans ".

    Art. 9. Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans l'alinéa 1er et 2, les mots " 10 ans " sont chaque fois remplacés par les mots " 6 ans " ;

  22. dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les réunions privées et les activités dans un contexte organisé visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; ".

    Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 2021 à 11h00 du matin.

    Art. 11. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Ciergnon, le 4 décembre 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Intérieur,

    1. VERLINDEN .

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, l'article 108 ;

    Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;

    Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;

    Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

    Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

    Vu la concertation du 2 décembre 2021 visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

    Vu la concertation du 3 décembre 2021 au sein du Comité de concertation ;

    Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021 ;

    Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ;

    Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 décembre 2021 ;

    Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

    Vu l'urgence ;

    Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ...

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