Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, de 29 août 2021

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011

Art. 2. A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, les mots " annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes " Etat contractant du RID " sont remplacés par les termes " Etat membre " ", sont remplacés par les mots " annexe II, partie II.1 de la directive 2008/68/CE ".

Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 novembre 2017

Art. 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/1833 du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique. ".

Art. 4. L'article 2, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'annexe 2 comprend des prescriptions concernant :

1° la surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages;

2° les épreuves périodiques sur les GRV;

3° la construction de citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique;

3/1° la prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles à gaz;

4° les restrictions de transport;

5° les précisions. ".

Art. 5. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° "service d'inspection sûreté" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire; ";

2° les points 23° et 24° sont insérés, rédigés comme suit :

" 23° " organisme Xa " : un organisme de contrôle conforme aux sous-sections 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 et 1.8.6.8 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A; ";

24° " déchargeur " : le déchargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID. ".

Art. 6. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Conformément à la section 1.3.3 du RID, l'employeur conserve les relevés des formations de ses employés durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés sur demande à l'autorité de sécurité.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire. "

2° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 4. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 3, alinéa 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans.

§ 5. L'employeur conserve les relevés des formations de son employé conformément à la sous-section 1.10.2.4 du RID durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés sur demande au service d'inspection sûreté.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

§ 6. Le service d'inspection sûreté dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 5, alinéa 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres du service d'inspection sûreté sont habilités à accéder.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT