Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de 29 août 2021

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

    " Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :

    592815 19,45 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 ;

    592911 31,53 EUR

    si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750 ;

    593014 35,74 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500 ;

    593110 37,87 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500 ;

    592992 0,51 EUR

    supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.

    La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. " ;

  2. au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

    " Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux. ".

  3. au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à l'alinéa 1er, les mots " juin 2015 " sont remplacés par les mots " juin 2019 " ;

    2. à l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2022 ".

    Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

    F. VANDENBROUCKE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi relative...

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