Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, de 29 août 2021

Article 1er. Dans l'intitulé du Chapitre 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 2. Dans le chapitre 1er du même arrêté, l'intitulé du deuxième sous-titre est remplacé par ce qui suit "Obligation de déclaration et de divulgation".

Art. 3. L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application des articles 2 et 10 du présent arrêté, on entend par :

  1. "Règlement (UE) 2018/1672": le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005;

  2. "autorité compétente": l'autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation, est l'Administration Générale des Douanes et Accises.".

Art. 4. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. La déclaration visée à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1672 et la déclaration de divulgation visée à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/1672 sont soumises par voie électronique ou par écrit à l'autorité compétente si la Belgique est le premier point d'entrée ou le dernier point de sortie de l'Union européenne.

Des formulaires vierges de déclaration et de déclaration de divulgation sont mis à disposition à cet effet.

Une copie authentifiée de la déclaration ou de la déclaration de divulgation est remise au déclarant sur demande.

Le ministre des Finances détermine les modalités de transmission de la déclaration et de la déclaration de divulgation par voie électronique.".

Art. 5. Dans l'article 3 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "a)" est ajouté avant les mots ""liquide middelen"".

Art. 6. Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er Si l'obligation de déclaration ou de divulgation telle que définie aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672, ou l'obligation de déclaration telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, n'a pas été respectée, ou si elle a été respectée mais qu'il existe des indices laissant penser que les liquidités sont liées à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, ou s'il existe des indices laissant penser que l'argent liquide, pour lequel il n'y a pas d'obligation de déclaration ou de divulgation, est lié à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente.".

Art. 7. Dans l'article 8, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 du présent arrêté, la durée de la retenue de l'argent liquide par l'autorité compétente ne peut pas excéder quatorze jours calendrier à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur...

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