Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, de 6 août 2021

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, le 2° /1, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"2° /1"producteur de plants fermiers": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifiés qui sont destinés uniquement à son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;".

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année.".

Art. 4. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 16 décembre 2015 et par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les mots

"suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants:

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

- Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff ) Davis et al.,

- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

- Potato spindle tuber viroid."

sont remplacés par les mots

"suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine suivants:

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.,

- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

- Bactericera cockerelli (Sulc.)."

Art. 5. Dans l'article 9...

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