Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe annuelle sur les comptes-titres, de 6 août 2021

Article 1er. Le titre X du livre II de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers renuméroté par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019 est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre X - Taxe annuelle sur les comptes-titres" et contient les articles 2407bis à 2407sexies7.

Art. 2. Dans le titre X du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2407bis, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 2407bis. § 1er. L'intermédiaire belge ou le représentant agréé introduit, via la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une déclaration qui mentionne :

  1. la période de référence pour laquelle elle est établie ;

  2. sa dénomination et son numéro d'entreprise ou, lorsque le représentant agréé est une personne physique, ses nom, premier prénom et numéro d'entreprise, la dénomination de l'intermédiaire ayant désigné le représentant agréé ainsi que le numéro d'identification fiscale de cet intermédiaire dans l'Etat où il est établi ;

  3. le nombre de comptes-titres visés dans la déclaration ;

  4. la base imposable cumulée des comptes-titres pour lesquels la déclaration est faite ainsi que le montant dû ; toutefois, la base imposable des comptes pour lesquels s'applique l'article 201/6, alinéa 2 du Code, est mentionnée distinctement, avec le montant dû ;

  5. les autres éléments nécessaires à la juste perception de la taxe.

    Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par compte son numéro, la base imposable et le montant de la taxe.

    Par dérogation à l'alinéa premier, la déclaration est introduite au bureau visé à l'article 2407sexies3 tant que la plate-forme électronique, sécurisée, n'est pas mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis indiquant que la plate-forme est disponible.

    § 2. En cas d'application de l'article 201/9/3, § 1er du Code, le titulaire introduit la déclaration par la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

    En cas d'application de l'article 201/9/3, § 2, alinéa 2 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1er, alinéa 3.

    Outre les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, la déclaration mentionne par compte-titres :

  6. l'identité des titulaires ;

  7. l'identité de l'intermédiaire selon les modalités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

    La mention de l'identité comprend :

  8. pour une personne physique, ses nom, premier prénom, date et lieu de naissance ainsi que son domicile ;

  9. pour une personne morale, son numéro d'entreprise, sa dénomination, sa forme légale et son siège.

    Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT