Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, de 17 juin 2021

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" La période d'un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises. ".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

Vu l'avis de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, donné le 14 décembre 2020;

Vu l'avis n° 2.201 du Conseil national du Travail, donné le 3 mars 2021;

Vu l'avis 69.314/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la nature du travail et la...

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