Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la protection de la maternité, de 2 mai 2021

Article 1er. Dans l'article VIII.V.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2. L'article VIII.V.2 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 2008, est abrogé.

Art. 3. Dans l'article VIII.V.4 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, 4°, les mots "à l'exclusion des absences visées à l'article VIII.V.2" sont abrogés;

  2. l'alinéa 2 est complété par le 5° rédigé comme suit :

    "5° l'écartement complet du travail visé à l'article VIII.V.6.";

  3. l'alinéa 3 est abrogé;

  4. dans l'alinéa 4, les mots "des alinéas 1er, 2 et 3," sont remplacés par les mots "des alinéas 1er et 2".

    Art. 4. Dans le PJPol, il est inséré un article VIII.V.4ter rédigé comme suit :

    "Art. VIII.V.4ter. Le membre du personnel qui souhaite faire usage de la conversion et du planning en application de l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doit en informer l'autorité dont il relève par écrit au moins quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal.".

    Art. 5. Dans l'article VIII.V.7 PJPol, les mots "Les articles VIII.V.1er et VIII.V.2 ne s'appliquent pas" sont remplacés par les mots "L'article VIII.V.1er ne s'applique pas".

    Art. 6. L'article VIII.V.9 PJPol, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est abrogé.

    Art. 7. Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VIII.17 rédigé comme suit :

    "Art. XII.VIII.17. Le droit à la prolongation de la période de l'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article VIII.V.4, alinéa 3, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 mai 2021 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la protection de la maternité, reste applicable au membre du personnel qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article VIII.V.4, alinéa 2, 4°, comme déterminé après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 mai 2021 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la protection de la maternité, de la prolongation du repos postnatal de plus de quatre semaines, ou de plus de six semaines en cas de naissance multiple.".

    Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 à l'exception de l'article 4 qui...

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