Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, de 9 mai 2021

Article 1er. Dans l'article106bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2018, les mots " ou à l'assuré en congé parental d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 109quater, " sont insérés entre les mots " article 109ter, " et les mots " ,une indemnité ".

Art. 2. Dans l'article 109bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé de paternité visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière à une indemnité à partir du 4ème jour jusqu'au 10ème jour du congé inclus.

L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), auquel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables a droit, pour les jours ouvrables durant le congé de paternité visé à l'article 30, § 2 de cette même loi, à une indemnité à partir du 4ème jour jusqu'au 15ème jour du congé inclus. Pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023, l'indemnité est octroyée à partir du 4ème jour jusqu'au 20ème jour du congé inclus. "

Art. 3. Dans l'article 109ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé d'adoption visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière à une indemnité à partir du 4ème jour du congé jusqu'au maximum la 6ème semaine du congé incluse, si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans, et jusqu'au maximum la 4ème semaine du congé incluse, si l'enfant a atteint l'âge de 3 ans. La durée maximale est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), auquel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé d'adoption visé à l'article 30ter de cette même loi. "

Art. 4. Dans le...

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