Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin de supprimer l'enregistrement de l'information relative à la déclaration relative à la transplantation d'organes et de tissus après le décès, de 22 mars 2021

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, le point 22° est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 3. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles

et du Renouveau démocratique,

  1. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, article 2, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 9 février 2020 "relatif à l'enregistrement des déclarations de volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain, y compris les organes, après le décès", le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est, depuis le 1er juillet 2020, responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679, en ce qui concerne les déclarations d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement d'organe après le décès;

Considérant que l'article 14 du même arrêté royal du 9 février 2020 abroge l'arrêté royal du 30 octobre 1986 " organisant le mode d'expression de la volonté du donneur d'ordre ou des personnes visées à l'article 10, § 2...

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