Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, de 9 mars 2021

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, les mots " qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé " sont remplacés par les mots " qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ".

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la phrase liminaire, les mots " du présent arrêté " sont remplacés par les mots " du présent titre " ;

  2. le 8° est abrogé.

    Art. 3. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 2, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Titre 2. - Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ".

    Art. 4. Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Chapitre 1er. - Généralités ".

    Art. 5. L'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

    1. " STI OPE " :

  3. avant le 16 juin 2021 : d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement ;

  4. après le 16 juin 2021 : la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE ;

    1. " installation " : un atelier ou un poste d'entretien ;

    2. " arrêté royal " Personnel de sécurité " " : l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien ;

    3. " engin moteur " : un engin moteur disposant d'une autorisation de mise en service ou d'une autorisation de mise sur le marché ou admis à circuler sur le réseau, ou ayant reçu une attestation de contrôle technique conformément au titre 1er du présent arrêté. ".

      Art. 6. L'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

      " Art. 6/2. § 1er. Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des entreprises ferroviaires ou auquel les entreprises ferroviaires ont recours, qui assure la tâche critique de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, lorsque cette tâche n'est pas effectuée par un conducteur de train.

      Lorsque le personnel de sécurité visé à l'alinéa 1er effectue une tâche critique de sécurité dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, autre que la conduite d'un engin moteur, que l'entreprise ferroviaire qui l'emploie a identifiée conformément au chapitre 3 de l'arrêté royal " Personnel de sécurité ", cette entreprise applique les dispositions dudit chapitre.

      § 2. Le personnel de sécurité visé au présent titre et certifié...

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