Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, de 28 décembre 2020

Article 1er. L'article 1.1 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance est complété par les 28° et 29°, rédigés comme suit :

" 28° centre d'examens pratiques : un organisme agréé par le ministre conformément à l'article 4.17 où les candidats à un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire passent leur examen pratique ;

29° dispositif de séparation du trafic : un système de routage créé par l'Organisation maritime internationale et visant à séparer les flux de trafic opposés par des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes. "

Art. 2. Le chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE 4 - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE

Section 1re. - Dispenses

Art. 4.1. § 1er. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis pour la zone 0.

§ 2. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 1 et 2, sauf si le navire de plaisance :

1° est utilisé à des fins professionnelles, ou

2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure, ou

3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres.

§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2021, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance :

1° est utilisé à des fins professionnelles, ou

2° a une longueur de coque d'au moins 24 mètres.

A partir du 1er janvier 2022, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance :

1° est utilisé à des fins professionnelles, ou

2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure, ou

3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, 2 et 3, les personnes qui suivent des cours sous la supervision d'un professeur en vue d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance ou qui suivent des cours en fonction de l'obtention d'un brevet de formation ou d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire.

Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire

Sous-section 1re. - Types et validité

Art. 4.2. § 1er. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire suivants sont délivrés par l'administration :

1° le brevet de conduite restreint valable dans les zones 0 et 1 ;

2° le brevet de conduite général valable dans les zones 0, 1, 2, 3 et 4 ;

3° le brevet yachtman valable dans les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ;

4° le brevet de navigateur de yacht valable dans toutes les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Par dérogation au premier alinéa, le brevet de conduite général est valable dans la mer territoriale belge et la ZEE pour les cas visés à l'article 4.1, § 3, deuxième alinéa, 2° et 3°.

§ 2. Le brevet de conduite restreint, le brevet de conduite général et le brevet yachtman comportent la mention " M " ou la mention " MS ". La mention " M " signifie valable uniquement pour naviguer à bord de bateaux à moteur et la mention " MS " valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers.

Le brevet de navigateur de yacht est valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les équipages des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles dans les zones 4, 5, 6 et 7 doivent se conformer à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins, à l'exception des articles 19 à 23, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 24 mètres utilisés à des fins professionnelles dans la zone 3, dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE et le brevet yachtman est suffisant si les conditions suivantes sont cumulativement remplies par le titulaire du brevet yachtman :

1° tous les 5 ans, il suit la formation " Techniques de base de survie en mer " dont le contenu est déterminé par le ministre ;

2° pouvoir démontrer à tout moment qu'il dispose d'un certificat médical valable conformément à l'article 4.8, § 3 qui ne peut avoir été délivré depuis plus d'1 an ;

3° tous les 5 ans, il apporte la preuve d'un nombre suffisant de milles ou d'heures d'expérience ou il réussit un nouvel examen pratique pour le brevet yachtman. L'expérience requise pour le brevet yachtman moteur est d'au minimum 200 heures de navigation au cours des 5 dernières années, et pour le brevet yachtman moteur et voile, d'au minimum 750 milles marins au cours des 5 dernières années.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un brevet de formation est suffisant pour la formation avec des navires de plaisance sans cabine dans les eaux belges.

Art. 4.3. Un brevet de radar est délivré aux personnes qui peuvent démontrer leur aptitude à naviguer en toute sécurité sur un navire de plaisance sur la base des données obtenues par radar.

Art. 4.4. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont valables sans limitation de temps.

Sous-section 2. - Demande et délivrance

Art. 4.5. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont établis selon les modèles fixés par l'administration qui les publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 4.6. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire avec la mention " M " et le brevet de radar sont délivrés par l'administration, si les conditions suivantes sont remplies :

1° âge minimum de 16 ans ;

2° aptitude médicale ;

3° partie théorique réussie ;

4° examen pratique réussi.

Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire portant la mention " MS " ne sont délivrés que si les conditions énoncées à l'alinéa 1er sont remplies et que la personne concernée a réussi l'examen pratique pour la partie voile.

Art. 4.7. Pour la conduite de navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 15 mètres ou qui peuvent naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) dans les zones 3 à 7 incluse, le conducteur doit être âgé de minimum 18 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur d'un véhicule nautique à moteur doit être âgé de minimum 16 ans.

Art. 4.8. § 1er. La demande d'obtention d'un brevet de conduite restreint et général est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance mandatée par le ministre par le biais d'un formulaire déterminé par l'administration et publié sur le site Web de l'administration. L'organisation de navigation de plaisance contrôle l'exactitude du dossier.

§ 2. La demande d'obtention d'un brevet yachtman, d'un brevet de navigateur de yacht et d'un brevet de radar est déposée auprès de l'administration, selon les modalités fixées par l'administration, publiées sur le site Web de l'administration.

La demande d'obtention d'un brevet yachtman ne peut être déposée que si le demandeur rempli les conditions pour l'obtention d'un brevet de conduite général ou est détenteur de ce brevet .

Une demande d'obtention d'un brevet de navigateur de yacht ne peut être déposée que si le demandeur rempli les conditions pour l'obtention d'un brevet yachtman ou est détenteur de ce brevet .

§ 3. La demande est accompagnée d'un certificat médical confirmant que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT