Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, de 26 juin 2020

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, un paragraphe 2/1 est inséré, libellé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, une reconnaissance (dénommée ci-après " une reconnaissance postérieure ") d'un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà été reconnu une première fois par la commission administrative selon la procédure fixée à l'article 1, § 2, peut être octroyée par le biais de l'application, visée à l'article 13/1, sous la supervision de la commission administrative.

L'ouvrier portuaire est informé sur le fonctionnement de l'application et sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application via le modèle prévu à l'article 1, § 2. "

Art. 2. Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, le mot " écrit " est inséré entre les mots " contrat de travail " et " conformément " .

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots " et § 2/1 " sont insérés entre les mots " 1e alinéa, " et le mot " les " ;

2) le paragraphe 1, 1°, est complété par les alinéas, suivants, rédigés comme suit:

Cette condition est établie sur la base d'un extrait du Casier judiciaire central, modèle sur base de l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui remplace le certificat de bonne conduite, vie et moeurs et datant de maximum trois mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lors d'une demande de reconnaissance postérieure, un nouvel extrait ne doit être produit que si, au moment de la demande de reconnaissance, plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier jour de validité de la dernière reconnaissance ; "

3) le paragraphe 1, 2°, est complété par les mots :

" conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 4, du Code du bien-être au travail "

4) le paragraphe 1, 3°, est complété par la phrase suivante :

" le résultat des tests précités reste valable pendant une période de deux ans, à compter du dernier jour de validité de la dernière reconnaissance " ;

5) le paragraphe 1, 6°, est complété par la phrase suivante :

" le résultat de l'épreuve finale reste valable pendant une période de trois ans, à compter du dernier jour de validité de la dernière reconnaissance " ;

6) le paragraphe 1, 7°, est complété par les mots :

" ou n'ayant pas l'objet d'une mesure assimilée à une mesure de retrait de reconnaissance par la commission administrative, au sens de l'article 7/1, § 3, ; "

7) dans le paragraphe 1er, 8°, le mot " écrit " est ajouté après le mot " travail " ;

8) le paragraphe 4 est complété par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'alinéa 1er et pour l'application de l'article 1er, § 2/1, la demande peut être introduite par le biais de l'application visée à l'article 13/1 qui traite les demandes par voie automatisée et, le cas échéant, délivre la reconnaissance, sous la supervision de la commission administrative.

En dérogation à l'alinéa précédent, si le (candidat-) ouvrier portuaire le demande expressément, sa reconnaissance postérieure doit se faire selon la procédure prévue à l'alinéa 1er. "

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" § 1er. Si le contrat de travail d'un ouvrier portuaire qui n'a pas été repris dans le pool, prend fin, l'employeur doit :

1) communiquer cette information, sans délai, par le biais de l'application visée à l'article 13/1 ;

2) indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave, tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 2. La commission administrative peut décider, en cas de licenciement pour motif grave, de convoquer l'ouvrier portuaire concerné et l'employeur qui l'a licencié, afin de les entendre sur ce licenciement.

§ 3. La commission administrative suit dans ce cas la procédure, fixée au chapitre II, et peut décider que ce licenciement soit assimilé à une mesure visée à l'article 4, § 1er, 7°. "

Art. 5. Dans le même arrêté, un chapitre III/1 est inséré, libellé comme suit :

" CHAPITRE III/1 - Reconnaissance électronique des ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool et détermination des éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel

Art. 13/1. - § 1. Il est créé une application électronique, dénommée " Portunus ".

§ 2. Cette application est créée en vue des objectifs suivants :

  1. le traitement rapide et automatique des demandes et, le cas échéant, l'octroi d'une reconnaissance postérieure aux ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, ainsi que la cessation rapide et automatique de telles reconnaissances ;

  2. rendre possible...

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