Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de la classe I et l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, de 29 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 11. Le présent arrêté transpose la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. Dans l'article 3.1, a) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2. les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des substances fissiles, à l'exception de l'uranium naturel ou appauvri et du thorium naturel, si la somme des rapports entre les masses des substances fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, et à 350 g pour l'uranium 235. ".

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Régime d'autorisation des établissements de classe I

6.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Conformément à l'article 16 § 1 de la loi du 15 avril 1994, les établissements de classe I doivent être en possession d'une autorisation de création et d'exploitation, accordée et confirmée par le Roi.

6.1bis. Evaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement

6.1bis.1. Champ d'application

Les projets suivants sont soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement :

  1. les projets visés à l'annexe X;

  2. les projets visés à l'annexe XI, pour lesquels l'Agence est d'avis, après un screening, qu'ils sont ou peuvent être de nature à avoir des incidences environnementales notables du fait des rayonnements ionisants.

    6.1bis.2. Exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement

    § 1. Dans les cas prévus à l'article 27/8 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage peut adresser à l'Agence une demande visant à exempter le projet ou une partie de celui-ci des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

    La demande d'exemption comprend dans tous les cas :

  3. une description du projet ;

  4. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement, pour autant que des informations sur ces incidences existent ;

  5. les arguments/motifs pour lesquels une exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement est demandée ;

  6. les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation des incidences sur l'environnement.

    Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'exemption par écrit à l'Agence. Cette demande peut être adressée à l'Agence préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation.

    Si l'Agence constate que la demande d'exemption est incomplète, elle en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fournit des renseignements complémentaires à l'Agence dans les meilleurs délais.

    § 2. L'Agence se prononce sur la demande d'exemption dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai prolongé qu'elle est tenue de justifier. Ce délai prend cours à la date de réception de la demande d'exemption complète. L'Agence signifie sa décision motivée au demandeur sous pli recommandé.

    Si l'Agence estime que l'exemption sollicitée ne peut être accordée, elle en informe au préalable le maître d'ouvrage en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

    Si le maître d'ouvrage souhaite recourir à son droit d'être entendu, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification.

    § 3. Si l'Agence décide d'accorder une exemption, cette décision est

  7. publiée par l'Agence sur son site web à des fins de consultation du public concerné, conformément à l'article 27/8 § 4 de la loi du 15 avril 1994 ;

  8. communiquée par l'Agence à la Commission européenne, au plus tard avant la décision sur la demande d'autorisation.

    6.1bis.3. Screening

    § 1. Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'Agence une note de screening pour les projets visés à l'annexe XI, suivant le formulaire modèle de l'annexe XII.

    Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'une législation différente. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

    § 2 L'Agence signifie l'avis visé à l'article 6.1bis 1., 2° au maître d'ouvrage au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la réception de la note de screening complète. Cet avis tient compte des critères visés à l'annexe XIII et précise, le cas échéant, les mesures que propose le maître d'ouvrage pour éviter ou prévenir les incidences négatives notables sur l'environnement.

    6.1bis.4. Avis de cadrage

    § 1. Le maître d'ouvrage peut demander un avis de cadrage à l'Agence préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

    § 2. Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'avis de cadrage par écrit à l'Agence.

    Dans sa demande d'avis de cadrage, le maître d'ouvrage fournit dans tous les cas les renseignements suivant :

  9. une description du projet, y compris du site et sa capacité technique, ainsi qu'une description succincte des solutions de substitution envisagées pour le projet ou pour certaines de ses parties ;

  10. une description des incidences notables à examiner que le projet aura probablement sur l'homme et l'environnement ;

  11. le cas échéant, tous les renseignements disponibles sur les potentielles incidences transfrontalières ou transrégionales notables du projet ;

    § 3. L'Agence transmet, dans les cas visés à l'article 27/5 §§ 6 et 7 de la loi du 15 avril 1994, la demande d'avis de cadrage pour avis aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, selon la procédure qui y est décrite, ainsi qu'aux autorités et régions visées à l'article 6.4, selon la procédure qui y est décrite.

    § 4. L'Agence fonde son avis de cadrage sur les renseignements fournis dans le cadre de la demande d'avis de cadrage du maître d'ouvrage ; elle tient compte des résultats de la consultation et des renseignements visés aux paragraphes 2 et 3.

    6.1bis.5. Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

    Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, contient dans tous les cas les informations suivantes :

  12. une description du projet comportant des renseignements relatifs au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

  13. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

  14. une description des caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

  15. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;

  16. un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;

  17. toutes les informations supplémentaires, visées à l'annexe XIV, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

    Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour lequel un avis de cadrage a été rendu, est fondé sur cet avis de cadrage et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

    Le maître d'ouvrage tient compte dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations réalisées en application de la loi du 15 avril 1994 et du présent règlement, ou d'autre législation régionale, fédérale ou de l'Union Européenne.

    6.1bis.6. Approbation préalable du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

    § 1. Si, conformément à l'art. 27/6 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage demande à l'Agence l'évaluation du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement à sa demande d'autorisation, il adresse à l'Agence sa demande ainsi que le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sous forme numérique imprimable.

    § 2. L'Agence soumet le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique suivant la procédure décrite à l'article 6.3.3.

    En parallèle, le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis pour avis:

  18. aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, suivant la procédure reprise à cet article, ainsi que ;

  19. aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et aux régions concernées selon la procédure décrite à l'article 6.4, si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'article 27/5 § 6 de la loi du 15 avril 1994.

    § 3. L'Agence approuve ou refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte :

  20. des résultats de l'enquête publique réalisée conformément à l'art. 6.3.3 ;

  21. ...

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