Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, de 12 mai 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les militaires en dessous du rang d'officier qui exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de technologue en imagerie médicale ou de kinésithérapeute, sont considérés exercer une fonction paramédicale.".

Art. 2. L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

"Article 4. § 1er. Les militaires, qui exercent une fonction paramédicale dans un service de médecine critique, ont droit à une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation.

Les militaires qui exercent une fonction de dispensateur de soins dans un service de médecine critique ont également droit à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes :

  1. ambulancier secouriste;

  2. brancardier;

  3. préparateur quartier d'opération.

    Le Ministre de la Défense détermine les services de l'hôpital militaire qui peuvent être considérés comme services de médecine critique.

    § 2. Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.

    La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.

    Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.

    Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.".

    Art. 3. Les militaires qui percevaient une allocation en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne répondent plus aux conditions d'octroi de cette allocation, ont droit pendant huit ans à une allocation, dont le montant est déterminé comme suit :

  4. pendant l'année calendrier en cours à partir de la date de mise en vigueur du présent arrêté : 9,30 EUR par jour de prestation;

  5. pendant la première année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 87,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;

  6. pendant la deuxième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 75 pour cent de l'allocation visée au 1° ;

  7. ...

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