Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers, de 14 mai 2020

Article 1er. L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1. Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par:

- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge;

- "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers;

- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version actualisée;

- "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique;

-"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers;

- "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique;

-"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie;

- "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des opérations de sauvetage en mer;

- " responsable du traitement " au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des opérations de sauvetage en mer;

- "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres;

- "service régulier": une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

  1. soit selon un horaire publié;

  2. soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

    - "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

    - "pays tiers" : un pays qui n'est...

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