Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, de 30 septembre 2019

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots " des carrières du Service extérieur, de la Chancellerie et des Attachés de la Coopération internationale " sont remplacés par les mots " de la carrière extérieure et de la carrière consulaire " ;

  2. au 2°, les mots " de la carrière de l'Administration centrale " sont remplacés par les mots " de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

    " Art. 2/1. § 1er. Le paiement de l'indemnité de retour est suspendu durant la période au cours de laquelle l'agent n'a pas droit au traitement.

    § 2. En cas de suspension du paiement de cette indemnité, la durée maximum de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3 est prolongée d'une durée équivalente à cette suspension pour autant que la période de suspension ne dépasse pas quatre années.

    § 3. La durée de la dispense de service octroyée pour accomplir une mission internationale, telle que prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée totale de cinq années visée à l'article 3, alinéa 3, aux conditions suivantes :

  3. la mission internationale a eu lieu en dehors du territoire belge ;

  4. la dispense de service octroyée pour accomplir la mission internationale ne dépasse pas quatre années. "

    Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3. Le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué peut, sur proposition motivée du Comité de direction et après avis favorable de l'Inspection des Finances, prolonger l'octroi de cette indemnité au-delà des trois années initiales en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° qui exercent une fonction de direction ou d'expertise qui ne pourrait être confiée à un autre agent sans perte de valeur et qui justifie de ce fait leur maintien à l'administration centrale.

    Cette prolongation est accordée...

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