Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de 16 septembre 2019

Article 1er. Dans l'article 28, § 2, 1°, c), 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 1988 et du 29 janvier 2014, les mots " les véhicules d'ouverture et de fermeture des courses cyclistes visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain " sont insérés entre les mots " ainsi que leurs véhicules d'escorte, " et les mots " et les véhicules des forces armées désignés par le Ministre de la Défense nationale, ".

Art. 2. L'article 32.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les feux jaune-orange clignotants des véhicules d'ouverture et de fermeture, visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, doivent être utilisés pendant la course cycliste. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 40quater rédigé comme suit :

" 40quater. Comportement à l'égard des participants à une course cycliste.

Tout usager de la route doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter :

  1. à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d'un drapeau rouge ;

  2. à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge ;

  3. à l'approche d'un coureur ou d'un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;

  4. à l'approche d'un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire.

Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. ".

Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 41.2 est abrogé.

Art. 5. Dans le même arrêté, l'article 59.9 est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 59.19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les mots " et être habilités par le bourgmestre " sont abrogés.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er...

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