Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, de 30 juin 2019

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2015 est remplacé par ce qui suit:

" Art. 10. § 1er. Le Comité de Gestion détermine le mode de passation, établit les documents de marché public, lance la procédure, sélectionne les candidats, attribue, conclut et prend des décisions dans le cadre de l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom de l'Institut.

§ 2. Le Comité de Gestion délègue au fonctionnaire dirigeant, ou en son absence au membre le plus âgé du Comité de direction, la compétence de:

  1. déterminer le mode passation, établir les documents de marché et lancer la procédure d'un marché public dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

  2. sélectionner les candidats d'un marché public dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 9, 1° de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral;

  3. procéder à la passation et la conclusion d'un marché public ne portant pas sur l'achat de matières premières et l'entretien du matériel technique, en ce compris l'achat de pièces de rechange, dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité;

  4. procéder à la passation et la conclusion d'un marché public portant sur l'achat de matières premières et l'entretien du matériel technique, en ce compris l'achat de pièces de rechange, dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 3 avril 2013 précité;

  5. prendre des décisions dans le cadre de l'exécution d'un marché public dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 9, 1° de l'arrêté royal du 3 avril 2013 précité. "

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