Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, de 8 juillet 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande la prolongation, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de:

  1. dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 6.000 euros;

  2. dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 6.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 euros;

  3. 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 euros;

  4. s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale; lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;

  5. s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont diminuées de moitié; le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel;

  6. s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;

  7. pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives...

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