Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants, de 28 juin 2019

CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions

Article 1er. A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 2. A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté";

  2. au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

  3. au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

  4. le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

    "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par...

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